Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2022
- ECLI
- 6312ef112e6a8e4f13ca625d
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 N° 2022/ 00803 N° RG 22/00803 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HZ Copie conforme délivrée le 10 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2022 à 12 h 16. APPELANT Monsieur [E] [R] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [G] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par M. [Z] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2022 à 14 H 30, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE à l'égard de Monsieur [E] [R] , et notifié à sa personne le 08 juillet 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE et notifiée à l'intéressé le 06 août à 10h20 ; Vu la décision prise le 06 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ordonnant le maintien du placement en rétention de l'étranger pour le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, notifiée le même jour à 16h25 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 12h16 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, décidant le maintien en rétention de Monsieur [E] [R] pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 16h25 par l'intéressé ; Monsieur [E] [R] a comparu à l'audience de ce jour, assisté d'un interprète, et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir quitter la France par ses propres moyens et se rendre en Espagne, pays dans lequel il aurait déjà séjourné précédemment. Il sollicite par conséquent sa remise en liberté. Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que M. [R] a formé un recours contre la mesure d'éloignement, actuellement en cours d'examen devant le tribunal administratif de MARSEILLE, et s'en rapporte aux moyens invoqués dans la requête d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond, il résulte de l'ordonnance du JLD et des pièces de la procédure que Monsieur [E] [R] a été placé en rétention le 5 août 2022 à l'issue de sa libération de la maison d'arrêt de [Localité 2], où il purgeait une peine correctionnelle. Préalablement à cette incarcération, il avait déjà fait l'objet d'une précédente décision d'éloignement prise le 26 juillet 2021. Il ne présente aucune garantie de représentation au sens de l'article L 741-1 du CESEDA, étant dépourvu de tout document d'identité, d'adresse ou de ressources en France. S'il a déclaré vouloir se rendre en Espagne, il ne justifie cependant d'aucun titre de séjour délivré par cet Etat. Une demande de routing d'éloignement a été adressée par la préfecture dès le 05 août, et l'intéressé a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 06 août, après qu'un laissez-passer lui ait été délivré par les autorités consulaires de ce pays. La rétention de Monsieur [R] apparaît ainsi comme le seul moyen de garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement, et c'est à bon droit que le premier juge a prolongé ses effets au delà de la durée initiale de 48 heures pour permettre à l'administration d'effectuer les diligences nécessaires à cet effet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef112e6a8e4f13ca625d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel