Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2022
- ECLI
- 6312ef122e6a8e4f13ca6261
- Date
- 10 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 N° 2022/00805 N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4KA Copie conforme délivrée le 10 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022 à 10 h 44. APPELANT Monsieur [X] [U] né le 16 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine non comparant représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Août 2022 à 14 H 30, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES à l'encontre de Monsieur [X] [U], notifié à l'intéressé le même jour à 19 h 11 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES pour une durée initiale de 48 heures, notifiée dans les mêmes conditions de temps et de lieu ; Vu l'ordonnance du JLD de Nice en date du 11 juillet 2022, ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par un arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour de céans ; Vu la décision de rejet de la demande d'asile notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 10h44 par le JLD de NICE décidant d'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 7 septembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 09 août 2022 à 09h54 par Monsieur [X] [U] ; Monsieur [X] [U], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, a fait parvenir à la cour un courrier indiquant qu'il ne souhaitait pas comparaître en raison de son état de fatigue. Son avocate a été régulièrement entendue en ses observations et s'est rapportée aux moyens contenus dans la requête d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond, l'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au delà de trente jours dans les cas suivants : 1° - en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° - lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation volontaire par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, il résulte de la décision du JLD ainsi que des pièces de la procédure que M. [U] a refusé de se soumettre à un test de dépistage du Covid 19 préalablement à son embarquement sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 29 juillet 2022. Ce refus est spécialement incriminé par l'article L. 824-9 du même code, qui réprime expressément d'une peine délictuelle le refus de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. D'autre part, un test de dépistage ne constitue pas un acte ou un traitement médical au sens de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, et son exigence n'est pas contraire au principe d'inviolabilité du corps humain. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, il résulte d'un procès-verbal dressé le 27 juillet 2022 par la DDPAF des Alpes Maritimes, versé en procédure, que l'intéressé a bien été informé du caractère obligatoire du test par le truchement d'un interprète, de sorte que ses droits n'ont pas été méconnus. Il convient dès lors de considérer que M. [U] a fait obstruction en toute connaissance de cause à l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que la décision critiquée apparaît conforme à l'article L. 742-4-2°du CESEDA précité. Enfin il convient de relever que l'administration a adressé une nouvelle demande de routing d'éloignement actuellement en cours de traitement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L. 1111-4 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef122e6a8e4f13ca6261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel