Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2022
- ECLI
- 6312ef122e6a8e4f13ca6265
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 N° 2022/0809 Rôle N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4O5 Copie conforme délivrée le 11 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 août 2022 à 12h55. APPELANT Monsieur [O] [S] [M] [R] né le 28 décembre 1994 de nationalité tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office , et de Mme [L] [U] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 à 14H50, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de monsieur [O] [S] [M] [R], notifié à l'intéressé le même jour à 17 h 00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée dans les mêmes conditions de temps et de lieu : Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2022 à 12 h 55 par le juge des libertés et de la détention de NICE, décidant de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, dont il a été relevé appel par l'intéressé le 10 août à 10 h 47 ; Attendu que monsieur [O] [S] [M] [R] a comparu assisté d'un interprète et a été entendu en ses explications ; il reconnaît désormais l'identité qui lui est attribuée ainsi que la nationalité tunisienne, après avoir précédemment soutenu au cours de la procédure qu'il se nommait [Z] [G] et qu'il possédait la nationalité algérienne. Il déclare vivre en concubinage à [Localité 1] et être le père d'un enfant né en France. Il sollicite sa remise en liberté. Attendu que son avocat a été entendu en ses observations et a développé oralement les moyens exposés dans l'acte d'appel. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable. Sur le fond, il apparaît en premier lieu que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard des critères édictés par l'article L. 741-1 du CESEDA, en ce qu'il indique que M. [R] : - ne peut présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, - n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation depuis son entrée en France en 2015, - s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 16 juin 2016, - a déclaré une fausse identité, - et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, étant précisé que l'intéressé a déclaré au cours de sa garde à vue qu'il ne vivait pas avec la mère de son enfant mais qu'il logeait chez des amis, sans plus de précisions. Le premier moyen invoqué dans l'acte d'appel, tenant dans l'absence de diligences de l'administration vis-à-vis des autorités consulaires algériennes, s'avère inopérant puisque l'intéressé reconnaît désormais être de nationalité tunisienne, étant précisé que le consulat de ce pays l'avait déjà reconnu comme l'un de ses ressortissants en 2018. Le second moyen, tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du JLD, n'apparaît pas fondé, étant précisé au demeurant que l'effet dévolutif de l'appel permet à la cour de statuer à nouveau en fait et en droit. La rétention de monsieur [R] apparaît ainsi comme le seul moyen de garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement, et c'est à bon droit que le premier juge a prolongé ses effets au-delà de la durée initiale de 48 heures pour permettre à l'administration d'effectuer les diligences nécessaires à cet effet, étant relevé qu'une demande d'audition en vue de la délivrance d'un laissez-passer a été adressée au consulat de Tunisie dès le 8 août. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef122e6a8e4f13ca6265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel