Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2022
- ECLI
- 6312ef122e6a8e4f13ca6267
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 N° 2022/0810 Rôle N° RG 22/00810 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QG Copie conforme délivrée le 11 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 août 2022 à 11H30. APPELANT Monsieur [Y] [W] né le 14 avril 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [P] [U] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [G] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 à 14H45, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre de monsieur [Y] [W], notifié le même jour à 16h35, et confirmé par le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ; Vu l'ordonnance rendu le 13 juillet 2022 par le JLD de MARSEILLE, ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par un arrêt de la cour de céans du 15 juillet ; Vu l'ordonnance rendue par ce même magistrat le 10 août 2022 à 11 h 30, décidant d'une nouvelle prolongation pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 9 septembre 2022, et dont il a été interjeté appel par l'intéresséle même jour à 16h44 ; Attendu que monsieur [Y] [W] a comparu et a été entendu en ses explications avec l'assistance d'un interprète ; il déclare avoir été interpellé alors qu'il rendait visite à sa soeur à [Localité 1], mais qu'il demeure habituellement en ITALIE, où il a déposé une demande d'asile ; il sollicite sa remise en liberté afin de pouvoir retourner dans ce pays. Attendu que son avocat a été entendu en ses observations et a développé oralement les moyens contenus dans la requête d'appel, à savoir le non respect du délai de délivrance d'un laissez-passer prévu par l'accord franco-tunisien, et le défaut de diligences suffisantes de l'administration française vis-à-vis du consulat de Tunisie. Attendu que le représentant de la préfecture a sollicité pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable. Sur le fond, l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° - en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° - lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation volontaire par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, il résulte de la décision du JLD et des pièces de la procédure que M. [W] n'a pas été en mesure de présenter l'original de son passeport, et que l'administration a pris contact avec le consulat de Tunisie dès le début du placement en rétention afin de faire reconnaître l'intéressé comme ressortissant tunisien et obtenir la délivrance d'un laissez-passer. L'intéressé a été conduit une première fois dans les locaux du consulat le 20 juillet, mais il n'a pu être procédé à son audition. Celle-ci a pu finalement avoir lieu que le 27 juillet. Le 9 août, les services de la préfecture ont adressé une demande de relance auprès de l'autorité consulaire, demeurée sans réponse jusqu'à ce jour. Si l'accord de coopération franco-tunisien prévoit effectivement un délai de cinq jours pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire après que la nationalité de l'étranger ait été établie, ce dernier ne peut cependant se prévaloir du dépassement de ce délai pour conclure à l'irrégularité de la mesure de rétention, dès lors que, comme en l'espèce, l'administration française, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, a effectué les diligences qui lui incombaient. La seconde prolongation de la mesure de rétention prise à l'égard de Monsieur [Y] [W] est donc conforme à l'article L. 742-4-3° du CESEDA précité. D'autre part, il ne peut être tiré aucune conséquence de droit du récépissé de demande d'asile en ITALIE produit par l'intéressé, dans la mesure où ce document mentionne un autre nom patronymique ([K]) et une année de naissance différente (1994). PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef122e6a8e4f13ca6267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel