Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2022
- ECLI
- 6312ef122e6a8e4f13ca6269
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 N° 2022/0811 Rôle N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Q2 Copie conforme délivrée le 11 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 août 2022 à 12h06. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 31 octobre 1988 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [V] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 à 17H00, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de monsieur [I] [N], notifié le même jour à 12 h 20, contre lequel l'intéressé a exercé un recours contentieux qui doit être examiné par le tribunal administratif le 12 août prochain ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 août 2022 par le préfet et notifiée à l'intéressé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2022 à 12 h 06 par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, dont appel a été interjeté par l'intéressé le même jour à 17 h 26; Attendu que monsieur [I] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre en France depuis 2006, avoir un fils de 13 ans né d'un précédent mariage, et vivre actuellement en concubinage à[Localité 3] avec une femme qui est enceinte de lui. Il ajoute qu'il a passé plus de temps en France que dans son propre pays, et qu'il est inenvisageable pour lui d'y retourner. Il reconnaît être dépourvu de document d'identité valide et avoir négligé de régulariser sa situation, mais sollicite sa remise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence. Attendu que son avocat a été entendu en ses observations et a développé oralement les moyens contenus dans l'acte d'appel, tenant dans l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale, l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la proportionnalité de la mesure de rétention, et le défaut de motivation suffisante de l'ordonnance du JLD. Attendu que le représentant de la préfecture a sollicité pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable. Sur le fond, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour garantir l'effectivité de celle-ci. En l'espèce il apparaît que Monsieur [I] [N] possède des attaches stables en France. Il est le père d'un enfant né le 18 octobre 2008 à [Localité 3] de son mariage avec une personne de nationalité française, et vit actuellement en concubinage avec Madame [T] [B], [Adresse 1], laquelle est enceinte de ses oeuvres et a établi une attestation le 7 août 2022 indiquant avoir besoin de sa présence à ses côtés. Il est immatriculé à la sécurité sociale et dispose d'une promesse d'embauche comme commis de cuisine dans un restaurant de [Localité 3] à compter du premier septembre prochain. Il justifie également être régulièrement entré en France avec un visa et avoir obtenu par la suite un titre de séjour temporaire le 18 janvier 2012, dont il a demandé le renouvellement à compter du 17 janvier 2013, avant de négliger de régulariser sa situation administrative. Il apparaît ainsi qu'il présente des garanties de représentation suffisantes permettant d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 août 2022. Mettons fin à la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur [I] [N]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef122e6a8e4f13ca6269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel