Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 août 2022
- ECLI
- 6312ef132e6a8e4f13ca626f
- Date
- 14 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 AOUT 2022 N° 2022/814 Rôle N° RG 22/00814 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4X3 Copie conforme délivrée le 14 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2022 à 11H15. APPELANT Monsieur [O] [V] né le 24 Juin 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline BURON, greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2022 à 15h00, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Caroline BURON, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté pris le 8 septembre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, ordonnant le transfert aux autorités italiennes de Monsieur [O] [V] dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ; Vu l'arrêté pris le 13 juillet 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, portant exécution dudit transfert et placement en rétention administrative de l'intéressé; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 juillet 2022, ayant autorisé une première prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, confirmée par un arrêt de la cour de céans rendu le 18 juillet ; Vu la requête transmise le 11 août par la préfecture des Alpes Maritimes tendant à une seconde prolongation de la mesure ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 11 h 15 par le JLD de Nice, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours expirant le 11 septembre 2022 ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2022 à 10 h 17 par Maître DRIDI, avocate au barreau de Grasse, pour le compte de Monsieur [O] [V] ; Attendu que Monsieur [O] [V] n'a pas demandé à comparaître à l'audience de la cour et a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; Attendu que Maître Caroline BREMOND, désignée au titre de la commission d'office, a développé oralement devant la cour les moyens soutenus dans l'acte d'appel, et sollicité la remise en liberté de la personne retenue ; Attendu que le préfet des Alpes Maritimes n'était pas représenté à l'audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable. Sur le fond, il est soutenu dans la requête d'appel : - que la prolongation de la mesure de rétention serait contraire à l'article 28-3° du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui dispose que le transfert de la personne retenue vers l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile doit intervenir au plus tard dans un délai de six semaines à compter soit de l'acceptation explicite ou implicite de cet Etat, soit du jour où le recours contre la décision de transfert a perdu son effet suspensif, faute de quoi la personne concernée doit être remise en liberté ; - qu'en tout état de cause l'administration n'a pas effectué les diligences suffisantes pour permettre l'embarquement de M. [V] sur un vol à destination de l'Italie dans un bref délai, et il n'est pas démontré l'absence de moyens de transport avant le 1er septembre 2022, date retenue pour l'exécution de la mesure d'éloignement. La Cour de Justice de l'Union Européenne, saisie d'une question préjudicielle, a dit pour droit dans son arrêt du 13 septembre 2017 que les dispositions de l'article 28-3° du règlement UE n° 604/2013 précité ne s'appliquent que dans le cas où la personne concernée est déjà placée en rétention lorsque se réalise l'un des deux événements visés par ce texte. Or en l'espèce l'acceptation implicite de prise en charge par les autorités italiennes remonte au 09 août 2021, et l'arrêté du 8 septembre 2021 ordonnant le transfert de Monsieur [O] [V], régulièrement notifiéle jour même à l'intéressé, n'était plus susceptible de recours au jour de la mesure de rétention ayant pris effet le 13 juillet 2022. En conséquence le délai de 6 semaines envisagé par le règlement dit 'Dublin III' n'est pas applicable, et la situation de M. [V] demeure régie par les dispositions des articles L 742-1 et suivants du CESEDA, auxquels renvoie l'article L 751-11 du même code. Plus précisément, l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation de la mesure de rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : 1° - en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° - lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation volontaire par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° - lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce la préfecture des Alpes Maritimes justifie avoir adressé au pôle central d'éloignement de la DCPAF une demande de routing dès le 13 juillet 2022, date de prise d'effet de la mesure de rétention, et une place est réservée pour un vol [Localité 1]-[Localité 2] le 1er septembre prochain. La circonstance qu'un embarquement n'ait pu être obtenu plus tôt n'est pas imputable aux services de la préfecture, qui ont effectué les diligences qui leur incombaient, et il ne peut être exigé de l'administration qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'autres disponibilités. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef132e6a8e4f13ca626f
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