Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2022
- ECLI
- 6312ef132e6a8e4f13ca6273
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 N° 2022/0816 Rôle N° RG 22/00816 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4YF Copie conforme délivrée le 16 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 août 2022 à 11h35. APPELANT Monsieur [B] [E] né le 13 juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant par téléphone, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [U] [S] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 12H10, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 19h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juillet 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h10; Vu l'ordonnance du 14 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 à 10h42 par Monsieur [B] [E] ; Vu le courriel reçu du centre de rétention le 16 août 2022 nous faisant part de l'impossibilité de faire comparaître physiquement à l'audience l'intéressé, déclaré cas contact COVID. M. [E] ne pouvant comparaître, du fait du risque élevé de contamination lié à la pandémie de COVID 19, a été entendu en ses explications par téléphone. Il déclare qu'il souhaite partir en Allemagne. Il indique qu'il est venu en France pour chercher son père mais qu'il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire. Son avocat, avec lequel il a pu s'entretenir téléphoniquement a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation, formée au stade de la seconde prolongation, il s'en remet à l'appréciation de la cour. Il invoque l'insuffisance des diligences en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la rétention. Il soutient que les diligences ont été réalisées et que M. [E], sans passeport ni adresse stable, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes des articles L. 741-10 et L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce M. [E] a été placé en rétention le 15 juillet. La contestation de l'arrêté de placement en rétention est donc irrecevable. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 15 juillet et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le consulat a identifié l'intéressé et une demande de routing a été formée le 12 août. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie par Mme [P], l'adresse de cette dernière ne correspond ni à celle fournie par l'intéressé au cours de sa garde à vue ni au justificatif de domicile produit. Dans ces conditions, M. [E] ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef132e6a8e4f13ca6273
Données disponibles
- Texte intégral
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