Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2022
- ECLI
- 6312ef132e6a8e4f13ca6279
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 N° 2022/0819 Rôle N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZO Copie conforme délivrée le 16 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 août 2022 à 13h56. APPELANT Monsieur [G] [Y] né le 01 janvier 1991 à ([Localité 1] (ALGERIE) (16000) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [B] [X] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de l'ALLIER Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 16H55, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet de l'ALLIER notifié le même jour à 20h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet de l'ALLIER notifiée le même jour à 20h55; Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [G] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [G] [Y] ; Monsieur [G] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a travaillé dans la maçonnerie et qu'il souhaite quitter le territoire par ses propres moyens après avoir obtenu son salaire. Il indique être hébergé par un ami à Monluçon. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure soutenant que la procédure ne permet pas d'identifier l'agent ayant notifié les arrêtés préfectoraux. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la notification des arrêtés préfectoraux : Si les formulaires de notification ne mentionnent pas le nom de l'agent notifiant, il résulte du procès-verbal établi le 10 août 2022 à 19h35 par M. [R], brigadier de police qu'il a lui-même notifié la fin de retenue et les arrêtés préfectoraux portant éloignement et placement en rétention. La signature de l'agent notifiant est d'ailleurs la même que sur les procès-verbaux portant le nom de M. [R] et notamment sur le procès-verbal d'audition du 10 août à 16h15. Le moyen est donc infondé. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il verse une attestation d'hébergement rédigée le 27 juillet 2022 par M. [U], il convient de relever qu'il a déclaré en retenue vivre dans un 'squatt'. Enfin, il est connu sous diverses identités. Il ne présente donc pas les garanties permettant de l'assigner à résidence. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef132e6a8e4f13ca6279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel