Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2022
- ECLI
- 6312ef142e6a8e4f13ca6283
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 N° 2022/0824 Rôle N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ42F Copie conforme délivrée le 16 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 12h17. APPELANT Monsieur [B] [V] né le 10 mars 2003 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [W] [Z] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 17H10, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 4 octobre 2021 prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des Alpes- Martimes notifiée le même jour à 17h20 ; Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 août 2022 par Monsieur [B] [V] ; Monsieur [B] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que son dossier est en cours d'examen en Italie et qu'il souhaite y retourner. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, exposant que le procureur de la République a été informé de la rétention avant même la notification du placement. Il invoque par ailleurs l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, reprochant à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention : L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce Monsieur [V] a été placé en rétention le 10 août à 17h20 . Le procureur de la République a été avisé à 17 h10. La finalité de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure; Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.". En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité le 11 août, soit dans le 24 heures du placement en rétention, les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Si l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de transfert, il convient de relever que M. [V] ne justifie pas être réadmissible dans ce pays et qu'en tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Le moyen est donc infondé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef142e6a8e4f13ca6283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel