Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef142e6a8e4f13ca6285
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOÛT 2022 N° 2022/00825 Rôle N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43A Copie conforme délivrée le 17 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022 à 12h38. APPELANT Monsieur [H] [N] né le 12 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) (15000) de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [I] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, ORDONNANCE Contradictoirement, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 15H00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille prononçant l'interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans à l'encontre de l'intéressé, rendu le 24 janvier 2022 ; Vu l'arrêté portant placement en rétention pris le 16 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 10h04 ; Vu l'ordonnance du 15 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Août 2022 par Monsieur [H] [N] ; Vu le courriel reçu du centre de rétention le 17 août 2022 nous faisant part de l'impossibilité de faire comparaître physiquement à l'audience l'intéressé, déclaré cas contact COVID. Monsieur [H] [N] ne pouvant comparaître, du fait du risque élevé de contamination lié à la pandémie de COVID 19, a été entendu en ses explications par téléphone. Il déclare : Je souhaite partir et être libéré. Je sollicite ma remise en liberté et subsidiairement mon assignation à résidence en Belgique. Mon passeport est en Belgique. J'en ai assez et je souhaite sortir, être libéré. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation, à l'insuffisance des diligences de l'administration, demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens tirés de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention et l'insuffisance des diligences L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il résulte du dossier que M. [N], placé en rétention depuis le 15 juin 2022, et faisant l'objet d'une interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, a refusé de se soumettre à un test de dépistage préalable à la COVID le 28 juillet 2022, préalable indispensable à son éloignement prévu le 30 juillet 2022. Son refus de test a été constaté le 30 juillet 2022 à l'occasion du vol prévu. Ce faisant, M. [N] a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues par l'article sus-visé. Par ailleurs, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration a sollicité un nouveau routing dès le 29 juillet et un vol à destination de l'ALGERIE est prévu le 27 août 2022. S'agissant de la demande de laissez-passer délivré le 15 juin 2022 et expiré dorénavant, une nouvelle demande a été formée le 27 août 2022. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [N] ne justifie que d'une résidence dans un pays étranger, à savoir à [Localité 4] en BELGIQUE. Il n'est par ailleurs pas titulaire d'un passeport en cours de validité. Dans ces conditions, M. [N] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 17 Août 2022 - Monsieur le préfet des des bouches du rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Vianney FOULON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [N] né le 12 Avril 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) (15000) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef142e6a8e4f13ca6285
Données disponibles
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