Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef142e6a8e4f13ca6289
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022/00828 Rôle N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43Y Copie conforme délivrée le 17 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2022 à 11h13. APPELANT Monsieur [S] [J] né le 07 Avril 1987 à [Localité 6] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ayant prêté préalablement serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Madame [W] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 15H45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 Juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15 h 30; Vu l'ordonnance du 13 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Août 2022 par Monsieur [S] [J] ; Monsieur [S] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis arrivé en 2006, je ne suis pas reparti ni revenu, j'ai fait des demandes mais elles ont été refusées (asile etc...). Je n'ai pas de passeport. Je souhaite bénéficier d'une assignation à résidence, je suis bien intégré en France, M. [O] est un proche avec un lien très fort d'attachement comme une famille pour moi'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il est constant que la remise préalable aux services de police ou de gendarmerie ou à l'administration d'un passeport en cours de validité est une condition du prononcé de l'assignation à résidence et que la possession d'un autre document d'identité ne peut y suppléer. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [J] justifie suffisamment d'une adresse stable au [Adresse 5] par la production d'une récente facture d'électricité à son nom et à celui de M. [O], d'un bail et d'une attestation d'hébergement, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est par ailleurs préalablement soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 3 mai 2019. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisante et d'intention de quitter le territoire, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Août 2022 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Vianney FOULON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [J] né le 07 Avril 1987 à [Localité 6] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef142e6a8e4f13ca6289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel