Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef162e6a8e4f13ca628f
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022/00832 Rôle N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ44Q Copie conforme délivrée le 17 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2022 à 10h25. APPELANT Monsieur [Y] [H] né le 09 Mars 1999 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [L] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet duVAR Représenté par [O] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 16H00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 08h59 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 8h59 ; Vu l'ordonnance du 16 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2022 par Monsieur [Y] [H] ; Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' J'étais en détention auparavant. Je suis marié religieusement et j'ai un enfant non reconnu. J'ai fait une demande d'asile en Suisse mais ça n'a pas été accordé, je n'ai jamais eu la chance de voir ma fille qui a 13 mois. Je souhaite une personne qui me comprenne : ma femme n'a personne, ma mère est décédée, ma fille est placée, ma femme est à la rue actuellement et je ne peux rien faire pour elle ou ma fille. J'ai fait des démarches pour reconnaître ma fille, comme elle est placée je n'ai pas de nouvelles d'elle. On ne peut pas priver une enfant de ses deux parents. Je ne veux aller nulle part, je veux juste voir ma fille'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il renonce au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée et conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation et à l'absence de diligences de l'administration pour la délivrance de son laissez-passer. Il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il résulte de la procédure que M. [H] a refusé de se soumettre au test PCR le 13 juillet pour un vol prévu le 15 juillet 2022. Un nouveau routing a été sollicité le 25 juillet et un vol à destination de l'ALGÉRIE était prévu le 17 août. Par ailleurs, il apparaît que le laissez-passer délivré le 12 juillet 2022 à M. [H] par les autorités algériennes n'était valable que quinze jours et est expiré. Cependant, aucune nouvelle demande ne figure au dossier. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que M. [H] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 15 août 2022, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement en demandant une nouvelle date de vol, elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai puisqu'aucune demande de renouvellement de laissez-passer n'est produite. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont donc pas réunies et il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [Y] [H]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 17 Août 2022 - Monsieur le préfet des VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Vianney FOULON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [H] né le 09 Mars 1999 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef162e6a8e4f13ca628f
Données disponibles
- Texte intégral
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