Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef162e6a8e4f13ca6291
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022/ 00834 N° RG 22/00834 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ45C Copie conforme délivrée le 17 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2022 à 11H45. APPELANT Monsieur [D] [N] né le 03 Août 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Représenté par Madame [C] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 14 H 45, Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion ordonnant sa reconduite à la frontière pris le 28 juillet 2021 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le 04 août 2021 par lettre recommandée; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 16h55; Vu l'ordonnance du 16 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2022 par Monsieur [D] [N] ; Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une copie de son passeport mais ne pas être en possession de l'original , avoir sa vie en France pour y résider depuis 2011, avoir le même travail déclaré depuis 2017 et actuellement en arrêt maladie pour lequel son employeur a demandé les justificatifs de renouvellement d'arrêt de travail. Il précise n'avoir pas reçu les courriers pour les précédentes OQTF de 2019 et 2021 et que de toutes façons sa carte de séjour était encore valable et qu'il ne devait pas être placé au CRA. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour une 3ème prolongation non justifiée faute de diligences de l'administration et en raison de son état de santé incompatible avec la rétention ainsi qu'au placement sous assignation à résidence de l'intéressé qui a remis son permis de conduite, qui a un domicile propre et un emploi de sorte qu'il justifie de garanties de représentation. Pour le surplus il indique s'en rapporter au mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention, la 3ème prolongation résultant du refus de se soumettre au test de dépistage au Covid 19 pour le vol prévu le 10 août 2022 et la nécessité d'organiser un nouveau routing avec demande d'un nouveau laisser-passer aux autorités consulaires, le précédent ayant expiré, diligences qui ont été effectuées. Il précise que M. [N] ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la méconnaissance de l'article L742-5 du CESEDA Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1°L'étranger a fait obstruction à' l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9°de l'article L. 611-3 ou du 50 de l'article L. 631-3 , b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754- 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.: » Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français." Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. En l'espèce l'intéressé invoque un défaut de diligence de l'administration en ce qu'elle n'a procédé à aucune demande de routing pour un nouveau vol à destination de l'Algérie. Toutefois il résulte des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal de la PAF en date du 8 août 2022 à 9h15 que l'intéressé a refusé de se rendre à l'hôpital [1] pour effectuer un test PCR Covid pour permettre l'éloignement organisé le 10 août 2022 en dépit de l'information qui lui avait été donnée sur les exigences des autorités Algériennes et sur les conséquences de son refus exprès de nature à caractériser une obstruction volontaire et à être constitutif du délit de soustraction à la mesure d'éloignement. Il ressort également des pièces de la procédure que l'administration a informé le jour même par mail adressé à 10h28 les autorités consulaires du refus opposé par l'intéressé et a également sollicité à 11h07 une nouvelle demande de routing pour un vol vers l'Algérie, ces diligences ayant donc été effectuées consécutivement à son refus de subir le test PCR. En conséquence les conditions d'un renouvellement exceptionnel tel que prévu à l'article sus-visé sont remplies en ce que M. [N] a refusé de se soumettre au test Covid ce qui constitue une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement et en ce que l'administration justifie de diligences effectives ensuite de ce refus aux fins de nouvelle mise en oeuvre de la dite mesure. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce l'intéressé soutient remplir les conditions d'une assignation à résidence en ce qu'il a remis un document d'identité, à savoir un permis de conduire ainsi qu'une copie de son passeport et qu'il dispose de garanties de représentation en qu'il dispose d'une adresse stable et d'un emploi. Toutefois l'intéressé a déjà bénéficié d'une assignation à résidence dont il a été observé un respect partiel. En outre comme il a été dit ci-dessus, l'intéressé a refusé de se soumettre au test de dépistage au Covid 19 et ce, dans la perspective de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement par un embarquement prévu sur un vol pour l'Algérie le 10 août 2022, ce qui constitue une obstruction volontaire à la dite mesure et manifeste sa volonté de s'y soustraire lorsque les perspectives d'exécution se sont révélées effectives. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce l'intéressé invoque l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme proscrivant les traitements inhumains et dégradants en invoquant des problèmes de santé, à savoir un problème de rotule nécessitant de la rééducation. Il produit à l'appui une prescription hospitalière délivrée le 5 juillet 2022 en vue de faire pratiquer 30 séances de rééducation post-entorse avec séquelles fraîches des épines tibiales. Toutefois ce seul élément n'est pas de nature à démontrer comme il en la charge d'une part d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap au sens de l'article L.741-4, d'autre part que l'administration en avait connaissance lors du placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Le moyen doit en conséquence être écarté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef162e6a8e4f13ca6291
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