Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef162e6a8e4f13ca6295
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0836 Rôle N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ46D Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 13h22. APPELANT Monsieur [I] [F] né le 08 janvier 1971 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet du Var Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 11H30, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2013 prononçant une interdiction définitive du territoire ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2022 par le préfet du Var notifiée le 13 août 2022 à 09h35; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 à 09h24 par Monsieur [I] [F] ; Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il accepte de repartir en Algérie mais qu'il souhaite attendre 2023 et le changement de pile de son pacemaker. Il précise qu'il vit en France avec sa compagne depuis 25 ans. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation individuelle et de la vulnérabilité de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il invoque par ailleurs l'irrégularité de la procédure faisant valoir que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, deux jours avant sa notification. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de placement en rétention : En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il déclare être hébergé chez sa concubine à [Localité 3] sans en justifier. L'arrêté mentionne par ailleurs qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni de éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir un suivi d'opération cardiaque et la présence d'un pacemaker s'opposerait à son placement en rétention, le préfet indiquant toutefois que des mesures de surveillance seront mises en place. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision comme recueillis le 13 juillet 2022, au cours de la détention de M. [F], lors de l'établissement de la notice de renseignement. En conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de sa vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention : Aux termes de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce Monsieur [F] a été placé en rétention par décision du 11 août, notifiée le 13 août à sa levée d'écrou. Les procureurs de [Localité 4] et [Localité 2] ont été avisés le 11 août. La finalité de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure; Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet. Le moyen est donc infondé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef162e6a8e4f13ca6295
Données disponibles
- Texte intégral
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