Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef162e6a8e4f13ca6297
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0837 Rôle N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ46W Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 14h03. APPELANT Monsieur [D] [E] né le 15 mai 2003 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Elise BESSON avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [B] [M] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 11H35, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice en date du 04 janvier 2022, prononçant une interdiction définitive du territoire pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h48; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [D] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 à 09h36 par Monsieur [D] [E] ; Monsieur [D] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a été incarcéré pendant 18 mois et qu'il est fatigué. Il souhaite être libéré pour se rendre en Allemagne et y déposer une demande d'asile. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure , du fait du délai excessif du transfert au centre de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention en tenant compte des nécessités de cette opération et de l'existence éventuel d'un grief causé à l'étranger. En l'espèce la décision de rétention administrative et les droits afférents à la mesure ont été notifiés à M. [E] le 13 août de 11h48 à 11h51 à la maison d'arrêt de [Localité 1]. Il a été conduit au centre de rétention de [Localité 3] où son arrivée a été enregistrée à 14h07. Ce délai n'est pas manifestement excessif au regard des délais de route entre [Localité 1] et [Localité 3] en période estivale. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du tribunal judiciaire en date du 16 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef162e6a8e4f13ca6297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel