Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca629d
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0840 Rôle N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ473 Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 13H27. APPELANT Monsieur [J] [Y] né le 04 juin 1975 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Comparant en personne, assisté de Me David-andré DARMON, avocat choisi au barreau de Nice, et de Mme [S] [G] interprète en russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 11H55, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le 13 août à 9h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 13 août 2022 à 09h49; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 à 13h18 par Monsieur [J] [Y] ; Monsieur [J] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare que ses enfants sont scolarisés en France et qu'un des ses enfants est enterré sur le territoire. Il souhaiterait rester en France avec sa famille. Interrogé sur le fait qu'il ait pu voir un médecin au centre de rétention, il indique qu'il a pu le consulter. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut en premier lieu à l'irrégularité de la procédure, invoquant l'avis anticipé du Parquet avant même le placement en rétention et l'absence d'accès à un médecin au centre de rétention. Il abandonne le moyen tiré de la notification du placement en rétention avant la levée d'écrou. Il conclut par ailleurs à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme non justifié, insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. Il abandonne le moyen lié à la compétence de l'auteur de l'arrêté. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de placement en rétention : En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif dès lors que sa fiche pénale mentionne qu'il est sans domicile fixe. Par ailleurs l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé, qui n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention et qu'il pourra le cas échéant bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la détention de l'intéressé, étant observé que M. [Y] a refusé le 1er août 2022 de présenter des observations et que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Enfin les arguments de l'appelant sur les risques sanitaires et politiques en cas de retour de M. [Y] en Russie relèvent de la mesure d'éloignement et donc de la compétence exclusive du juge administratif. En conséquence l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur l'information anticipée au procureur : Aux termes de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. La finalité de cette disposition et de l'information qui doit immédiatement être donnée au procureur de la République du placement de l'étranger en rétention administrative est de permettre à ce dernier d'exercer un contrôle sur cette mesure; Si un avis donné tardivement au parquet de ce placement entraîne un grief pour l'étranger, il ne résulte aucun grief d'un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c'est le cas en l'espèce, puisque la nécessité d'informer voulue par la loi pour permettre au procureur d'exercer son contrôle est bien respectée, et ce d'autant qu'un avis d'admission au centre de rétention portant l'heure d'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet. En l'espèce la décision de placement en rétention a été prise le 12 août et notifiée à M. [Y] le 13 août à 9h49, à sa levée d'écrou. Les procureurs de la République de Nice et de Marseille ont été informés de la décision le 12 août. Il n'est donc justifié d'aucune atteinte aux droits de l'intéressé. Sur l'accès à un médecin au centre de rétention : Il résulte des déclarations mêmes de M. [Y] qu'il a été examiné par une médecin au centre de rétention. Le moyen est donc infondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca629d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel