Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca629f
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0841 Rôle N° RG 22/00841 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AE Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 13 h 21. APPELANT Monsieur [J] [R] né le 09 janvier 1992 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Non comparant, représenté par de Me Elise BESSON, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet du Var Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 13H07, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2021par le préfet du Var notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 juillet 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 12h00 ; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 par Monsieur [J] [R] ; Monsieur [J] [R] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de rétention, comme tardive. Il invoque par ailleurs la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 et l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement, faisant valoir que les rendez- vous consulaires ont été systématiquement annulés, sans circonstances insurmontables, depuis le 3 août, la dernière audition prévue le 17 août ayant également été reportée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale : L'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. En l'espèce, M. [R] a été placé en rétention le 16 juillet 2002 à 12h00. Par décision du 18 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 juillet à 12h00. Le délai de 28 jours expirait donc le 15 août à 12h00. Or la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention a été transmise au juge des libertés et de la détention le 15 août à 9h30, soit dans les délais requis. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 16 juillet et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République Tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Un rendez-vous consulaire fixé le 3 août a été annulé sans que la procédure ne permette d'en connaître les raisons. L'audition consulaire programmée le 10 août a également été annulée du fait d'un problème d'effectif au centre de rétention et le conseil de l'appelant indique que le rendez-vous consulaire fixé le 17 août a été de nouveau annulé. Ces annulations successives depuis plus de 15 jours, non imputables au retenu et non justifiées par le préfet, non comparant et n'ayant pas formé d'observations en appel, sont de nature à prolonger de façon injustifiée la rétention. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [R]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 16 août 2022 ; Mettons fin à la rétention de M. [J] [R]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca629f
Données disponibles
- Texte intégral
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