Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca62a5
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 N° 2022/00844 N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5CS Copie conforme délivrée le 19 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2022 à 10H21. APPELANT Monsieur [J] [L] né le 18 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [J] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2022 à 14 H 00, Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 18h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h30; Vu l'ordonnance du 18 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2022 par Monsieur [J] [L] ; Monsieur [J] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'habite pas en France mais en Belgique avec ma femme qui l' attesté. Je travaille à [Localité 2], non déclaré. Je suis venu un jour pour voir la mer'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, dans les termes du mémoire en défense. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision et fait au préalable observer qu'il n'a présenté aucun argumentation dans le cadre de la première instance pour faire obstacle à son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L742-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L 741-1-3 dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'intéressé se disant Monsieur [J] [L] interpelé le 15 août 2022 se trouve démuni de toutes pièces d'identité et ne peut pas présenter son passeport. Il a lui même déclaré ne jamais avoir eu de passeport. Il ne justifie de strictement aucune garantie de représentation sur le territoire national, la seule attestation d'une dénommée [B] [U], demeurant [Adresse 3] (Belgique) qui dit être sa compagne en Belgique est inopérante à faire obstacle à l'application des textes susvisés. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDA dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca62a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel