Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca62ab
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 N° 2022/0848 N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5E5 Copie conforme délivrée le 19 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 août 2022 à 11H46. APPELANT Monsieur [I] [F] né le 13 septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) (31000) de nationalité Tunisienne Comparant en personne,assisté de Me Capucine CHAMOUX avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [U] [V] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2022 à 15H30, Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 octobre 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifié le même jour à 15 heures 10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes, notifiée le même jour à 18h00; Vu l'ordonnance du 18 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 18 août 2022 par Monsieur [I] [F] ; Monsieur [I] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je n'ai pas de passeport. Je travaille comme plombier. Mon père habite à [Adresse 1]'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'interessé n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité en original. Son placementen rétention lui a été notifié le 19 juillet 2022 pour une durée de deux jours, ce délai ayant été prolongé pour une période de 28 jours dans le cadre d'une première prolongation du 22 juillet 2022. Dans la mesure où il était en possession d'une photocopie de son passeport et d'un acte de naissance, l'administration a sollicité, dès le 19 juillet 2022, une reconnaissance auprès des autorités consulaires tunisiennes. Dès le 03 août 2022, Monsieur [F] a été entendu par les autorités tunisiennes. Le 06 août 2022, ces mêmes autorités procédaient à des investigations complémentaires. Par conséquent, toutes les diligences ont bien été effectuées, alors même que que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L.742-4 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca62ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel