Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca62ad
- Date
- 19 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022 N° 2022/0849 Rôle N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5FN Copie conforme délivrée le 19 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 août 2022 à 11H48. APPELANT Monsieur [T] [H] né le 24 novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Capucine CHAMOUX avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de M. [W] [E] interprète en arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 19 août 2022 devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 août 2022 à 15H50, Signée par Mme Michèle CUTAJAR, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18 heures 10; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 12h05; Vu l'ordonnance du 18 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [T] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 à 08h18 par Monsieur [T] [H] ; Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:'J'ai un passeport, il est à [Localité 2].Je suis en France pour passer un diplôme sur comment vivre en Europe.J'ai aussi un diplôme de peintre, il est en Belgique.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire en défense. Le représentant de la préfecture ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'interessé fait conclure en l'absence de diligences de l'administration. De l'examen des pièces la procédure, il ressort cependant que Monsieur [H] est dépourvu de tout document d'identité original, mais qu'il se trouve en possession d'une copie de son passeport. Dès le 01 juillet 2022, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition de Monsieur [H] et délivrance d'un laissez-passez. Le 02 août 2022, cette audition a été effectuée, de sorte que le 04 août les autorités consulaires algériennes ont confirmé l'identité de l'interessé. La demande de routing a été effectuée le 05 août 2022. De ce point de vue, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que si cette demande ne mentionne pas que Monsieur [H] est sortant de maison d'arrêt, cette erreur n'a strictement aucune incidence sur la question de la prolongation de la rétention, laquelle se justifie par l'impossibilité de l'éloignement de l'interessé. Il doit être rappeler qu'aucun devoir de relance des autorités diplomatiques étrangères ne peut être mis à la charge de l'administration française, au risque d'ingérence dans des relations diplomatiques. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. Par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, rien ne permet d'établir de manière certaine que la convocation remise en copie datée du 03 janvier 2020 émanant de la préfecture du Nord relative à une demande d'asile, concerne bien Monsieur [H], la date de naissance de ce dernier ne figurant pas sur ce document. Au demeurant, cette convocation n'a pas d'incidence sur la présente procédure. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA dispose que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca62ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel