Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2022
- ECLI
- 6312ef1b2e6a8e4f13ca62b1
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AOUT 2022 N° 2022/0851 N° RG 22/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IH Copie conforme délivrée le 22 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022 à 10h55. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 23 mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Représenté par Monsieur [C] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Manon BOURDARIAS, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2022 à 14 H 00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion en date du 28 juin 2022 pris par le préfet des [Localité 2] , notifié le 01 juillet 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 17h05; Vu l'ordonnance du 19 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 à 16h54 par Monsieur [T] [O] ; Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai fait appel car mes enfants me manquent, je veux les voir. Je demande une mise en liberté ou à défaut une assignation à résidence. J'ai un traitement par piqûre chaque mois au centre de rétention. Je ne vois que le médecin de soins, le docteur [P]. Je vais mieux maintenant. Je reconnais l'existence de ma pathologie et de la nécessité de mes soins. Je veux pas être éloigné de mes enfants'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite l'assignation à résidence de M. [O] qui a remis son passeport aux services de police et justifie d'une adresse stable chez son frère. Il ajoute que son état de santé, en ce qu'il a été hospitalisé en psychiatrie de février à juillet 2022, est incompatible avec son maintien en rétention, comme l'indiquent les Dr [S] et [P] dans des certificats médicaux datés des 20 et 21 juillet 2022. Il soutient enfin que l'administration ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à son éloignement. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [O] a fait obstruction à son départ prévu le 5 août 2022 en refusant le test PCR et qu'il n'est produit aucune nouvelle pièce médicale, hors celles déjà soumises à l'appréciation de la cour d'appel dans le cadre des débats portant sur la précédente prolongation de rétention. Il ajoute que concernant la demande d'assignation à résidence, M. [O] n'a pas les garanties de représentation nécessaires, ayant fait obstruction à la mesure d'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'occurrence, il est constant que l'éloignement de M. [O] détenteur d'un passeport, n'a pu avoir lieu le 5 août 2022 en raison de son refus en date du 3 août 2022 de se soumettre au test PCR requis par l'Algérie et que ce faisant, l'intéressé à fait obstruction à son départ ce qui justifie une seconde prolongation de la rétention. Il n'est pas démontré que la préfecture, qui a sollicité un nouveau routing le 3 août 2022, n'ait pas accompli dans les meilleurs délais les diligences nécessaires à un nouveau départ. Par ailleurs, il est constant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont M. [O] faisait l'objet, a été levée le 19 juillet 2022 au regard de l'amélioration de son état de santé ; M. [O] se prévaut pour solliciter sa mise en liberté de deux certificats médicaux des Dr [S] et [P] datés des 20 et 21 juillet 2022 selon lesquels son état de santé ne serait pas compatible avec un placement en rétention et justifierait une hospitalisation. Il apparaît toutefois que ces pièces n'ont pas été retenues par la décision de la cour d'appel de prolongation de la rétention rendue le 25 juillet 2022 et qu'il appartient à M. [O] de solliciter la saisine de l'OFII par le biais des médecins rattachés au centre de rétention, afin de faire constater l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention. A défaut, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention. Quand bien même M. [O] aurait remis un passeport en cours de validité et justifierait d'une adresse chez son frère, il résulte de son opposition à son départ manifestée le 3 août dernier qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743.13 du CESEDA. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1b2e6a8e4f13ca62b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel