Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2022
- ECLI
- 6312ef1b2e6a8e4f13ca62b3
- Date
- 22 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AOUT 2022 N° 2022/852 N° RG 22/00852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IQ Copie conforme délivrée le 22 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022 à 10H29. APPELANT Monsieur [H] [L] né le 29/03/1989 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Maître Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Madame [Y] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [I] [O] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2022 à 14 H 00, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 14H00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14H00; Vu l'ordonnance du 19 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 par Monsieur [H] [L] ; Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je fais appel par rapport à ma santé, j'ai été agressé, j'attends l'expertise. Oui je demande à être assigné à résidence. J'ai un passeport valide. J'ai une adresse fixe avec ma femme que je vous ai justifiée. Oui je suis d'accord pour quitter le territoire c'est pour cela que j'ai présenté mon passeport.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le préfet n'a pas apprécié ses conditions de vie et les garanties de représentation présentées par M. [L] en le plaçant en rétention et que la décision de placement en rétention est donc irrégulière ; il sollicite à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et que les demandes formées sur ce point sont dont irrecevables ; il ajoute que M. [L] qui est revenu sur le territoire français en 2019 après en avoir été éconduit en 2017, sans régulariser sa situation, ne présente pas de garanties de représentation effectives. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Les demandes tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention pour défaut de prise en compte de la situation personnelle de M. [L] et défaut de motivation, seront déclarées irrecevables comme étant étrangères à la saisine de la cour d'appel portant uniquement sur la prolongation de la rétention. Dès lors, il n'est justifié d'aucun argument de nature à permettre la mise en liberté de M. [L]. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. S'il n'est pas contesté que M [L] bénéficie d'une adresse et a remis son passeport en cours de validité, son retour en France en 2019 de manière irrégulière après un éloignement contraint et le fait qu'il mette en avant ses attaches familiales en France rendent douteuses sa volonté de se soumettre effectivement à la décision d'éloignement et donc l'existence de garanties de représentation. La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [L] tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention comme étant étrangères à la saisine de la cour d'appel portant uniquement sur la prolongation de la rétention; Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1b2e6a8e4f13ca62b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel