Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2022
- ECLI
- 6312ef1c2e6a8e4f13ca62b5
- Date
- 22 août 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AOUT 2022 N° 2022/853 N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5IR Copie conforme délivrée le 22 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022 à 11H16. APPELANT Monsieur [M] [X] né le 30 décembre 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant en personne assisté de Maître Alain BADUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Monsieur [U] [D] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2022 à 12 H 30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône le 20 juin 2020, notifié le même jour à 13H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14H25; Vu l'ordonnance du 19 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 19 août 2022 par Monsieur [M] [X] ; Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite partir en Italie. J'ai fait une demande de papiers en Italie, je suis en attente d'une réponse'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant aux termes de son mémoire déposé au greffe ce jour, il sollicite la mise en liberté de M. [X] aux motifs que l'administration préfectorale n'a pas effectué les diligences demandées par décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 juillet 2022 en saisissant les autorités italiennes, que ces dernières n'ont été consultées que le 20 juin 2022 avec mention d'une identité erronée et qu'elles n'ont pas été saisies à nouveau. Il ajoute que les conditions prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites, que M. [X] a très rapidement fourni sa véritable identité en remettant une copie de son passeport et que le délai de délivrance du laissez-passer est anormalement long. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [X] a été reconnu par les autorités tunisiennes dès le 12 août 2022 bien qu'il ait déclaré une fausse identité, que par ce même courrier, ces autorités s'engagent à délivrer un laissez-passer dès la communication de la date d'éloignement et que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont remplies, que concernant la réadmission de M [X] en Italie, la préfecture a fait des démarches auprès des autorités italiennes, qu'il était joint la demande de titre de séjour faite par Monsieur avec la bonne identité et que cette demande a été refusée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il résulte de l'examen de la procédure qu'aucun acte d'obstruction à son éloignement ne peut être reproché à M. [X] et que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du seul défaut de délivrance des documents de voyage . Par courrier en date du 12 août 2022, le consulat général de Tunisie reconnaissant M. [X] [M] comme son ressortissant a indiqué être à la disposition de l'administration préfectorale pour la délivrance du laissez-passer consulaire, dès réception du courrier de confirmation de départ de l'intéressé et une demande de routing a été faite le 16 août 2022 par la préfecture. Il n'est pas justifié par les pièces figurant au dossier de l'obtention, à bref délai, d'un routing conditionnant la délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires tunisiennes. Dès lors, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'apparaissant pas satisfaites, il convient d'ordonner la mise en liberté de M. [X]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2022 et statuant à nouveau, METTONS FIN à la rétention de Monsieur [M] [X] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1c2e6a8e4f13ca62b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel