Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 août 2022
- ECLI
- 6312ef1d2e6a8e4f13ca62c5
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AOUT 2022 N° 2022/0866 N° RG 22/00866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5S3 Copie conforme délivrée le 24 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022 à 11h24. APPELANT Monsieur [F] [K] né le 13 novembre 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD avocat au barreau d'Aix-en-Provence , commis d'office, et de Mme [R] [G] interprète en langue arabe,non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 août 2022 devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2022 à 14H15, Signée par Mme Sylvie PEREZ, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière , PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2021 par le préfet du Var ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2022 par le préfet du Var notifiée le même jour à 15h00 ; Vu l'ordonnance du 23 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 août 2022 par Monsieur [F] [K] ; Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [W] [U], je suis né le 13 novembre 2006, j'ai trois identités et trois dates de naissance, je suis algérien.' Son avocat, Me Marc BREARD, a été régulièrement entendu ; il conclut comme suit : 'il y a une absence d'élément permettant de vérifier la qualité et l'identité de l'interprète. Il a refusé de signer et à juste titre. Cette absence fait grief car cela touche aux droits fondamentaux. Je m'en rapporte au mémoire. Il y a aussi un problème concernant la consultation du FAED qui a été faite par une personne non habilitée.' Monsieur [F] [K] : 'Je suis malade, j'ai été opéré et je souhaite finir mes soins, j'aimerais être libéré. Je me suis fait opérer le 27 juillet. Je suis en France depuis 2 ans et deux mois.' Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les éléments du dossier ne permettent pas de vérifier la prestation de serment de l'interprète intervenu lors de son placement en rétention. Il a été donné notification à l'interessé de l'arrêté de placement en rétention administrative le 21 août 2022 à 15h, par le truchement d'un interprète, notification que M. [K] a refusé de signer motif pris de l'absence de confiance en celui-ci. Le retenu soutient que l'absence d'indication du nom et du prénom de l'interprète ne permet pas au juge de vérifier que celui-ci figure sur la liste des interprètes assermentés , considérant que si l'interprète n'était pas assermenté, il en résulterait un grief tenant à la compétence de l'interprète et à la bonne qualité de l'interprétariat. Le premier juge a retenu à bon droit que l'absence de mention de l'identité de l'interprète, mention non exigée par les textes, ne constituait pas un grief de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure dès lors que M. [K] n'a pas caractérisé les éléments de nature à lui causer grief. Concernant la consultation du FAED par une personne qui ne serait pas habilitée, en vue de l'identification de l'étranger ne justifiant pas des pièces ou documents mentionnés à l'article L.912-1 ou qui n'a pas présenté les documents de voyage, il convient de relever que le moyen soulevé n'a pas trait à la mesure de rétention administrative et est dès lors dénué de pertinence. Quant à l'allégation de l'absence de fondement légal du placement en rétention administrative, aucune moyen n'est développé à l'appui de cette affirmation. En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée à la cour doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1d2e6a8e4f13ca62c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel