Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 24 août 2022
- ECLI
- 6312ef1d2e6a8e4f13ca62c7
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 24 AOUT 2022 N° 2022/0867 N° RG 22/00867 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5TD Copie conforme délivrée le 24 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de MARSEILLE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 août 2022 à 10h45. APPELANT Monsieur [U] [G] né le 05 avril 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office, et de Mme [Z] [C] interprète en langue arabe,non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 août 2022 devant Mme Sylvie PEREZ, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 août 2022 à 14H15, Signée par Mme Sylvie PEREZ, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 17 mai 2022 à 09h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône, notifiée le 09 juin 2022 à 09h28; Vu l'ordonnance du 23 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 août 2022 par Monsieur [U] [G] ; Monsieur [U] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n'ai refusé qu'un seul test en juillet, car j'ai déposé un dossier en Italie pour faire des papiers, et si je faisais le test, j'étais renvoyé en Algérie. Mme la juge, libérez-moi, et je vais en Italie pour régler ma situation, je ne viendrai plus ici. Il y a un problème avec l'ajout d'un H dans mon nom sur mes papiers italiens. Donnez-moi une dernière chance, je suis sorti de prison et je suis allé en rétention.' Son avocat, Me Marc BREARD, a été régulièrement entendu ; il conclut comme suit: ' le préfet a été convoqué régulièrement et a fait le choix de ne pas venir, on a une saisine sur la base d'une décision du jld qui est certifiée conforme à l'original mais qui n'est pas signée, ce jugement n'est pas régulier. Sur question de la présidente, Me BREAD ajoute : de cette irrégularité, j'en tire comme conséquence une nullité d' ordre public.' La présidente soulève d'office l'irrecevabilité du moyen soulevé par Me BREARD. Me BREAD : 'l'assignation a été rejetée par votre cour et la situation est la même,on a juste une attestation d'hébergement. Je m 'en rapporte au regard de cet élément nouveau.' Monsieur [H] [T] : 'laissez-moi sortir et vous ne me verrez plus ici.' Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La nullité de l'ordonnance du 23 août 2022 : C'est à l'audience que le moyen de nullité de cette ordonnance a été soulevée, motif pris de son absence de signature. Ce moyen de nullité, qui ne figure pas dans le mémoire d'appel et qui n'a fait l'objet d'aucune dénonciation au représentant de l'Etat, se heurte en conséquence au principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile et doit être rejeté. Sur les conditions de prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 "Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Cette peine est également applicable en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français." Il ressort de ces dispositions que le refus de se soumettre au test PCR nécessaire à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement constitue une obstruction à l'exécution d'office de la mesure. Il s'avère que le 16 août 2022, M. [G], qui déjà à deux reprises, a refusé de se soumettre à un test de dépistage de la Covid 19 exigé par les autorités algériennes, a refusé d'être présenté à l'hôpital Laveran afin d'y effectuer un test de dépistage COVID 19 en vue de son éloignement vers Alger prévu le 17 août 2022. En conséquence, le refus de M. [G] de se soumettre au test de dépistage à la Covid 19 pour la troisième fois atteste de son opposition à un retour dans son pays et caractérise un comportement tendant à faire obstruction à son départ alors que l'administation justifie des diligences effectuées en vue de permettre celui-ci, de sorte que le moyen invoqué est dénué de pertinence. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [G] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie d'aucune résidence sur le territoire et ses refus de tests témoignent de son refus de départ. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du 23 août 2022 ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 23 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L824-9 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1d2e6a8e4f13ca62c7
Données disponibles
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