Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2022
- ECLI
- 6312ef1e2e6a8e4f13ca62cb
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2022 N° 2022/0869 N° RG 22/00869 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5U4 Copie conforme délivrée le 25 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022 à 14h20. APPELANT Monsieur [U] [T] né le 06 mars 2001 à TUNISIE (99) de nationalité tunisienne Comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [N] [S] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE,Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 à 14H35, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2022, puis l'arrêté portant détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en date du 2 août 2022, puis l'arrêté faisant à nouveau obligation de quitter le territoire national pris le 17 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2022 et l'arrêté portant maintien en rétention pris le 2 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Vu l'ordonnance du 3 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 23 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [T] ; Vu l'appel interjeté le 24 août 2022 par Monsieur [U] [T] ; Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être libéré et retourner en Belgique. Je demande pardon.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les autorités italiennes ayant rejeté la demande de prise en charge de M. [T], il devait être mis fin à la rétention de ce dernier conformément aux dispositions de l'article L. 751-9 du CESEDA et qu'il appartient à la juridiction de vérifier que la notification tardive du refus de prise en charge par l'Italie du 3 août 2022 qui ne figure pas au dossier, soi-disant intervenue le 16 août 2022 ne résulte pas d'un défaut de diligences de l'administration préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La demande de mise en liberté de M. [T] est fondée sur les dispositions de l'article L. 742-8 du CESEDA. La préfecture des Alpes-Maritimes a pris le 31 juillet 2022 un arrêté portant obligation pour M. [T] de quitter le territoire national ainsi qu'une décision de placement en rétention ; la consultation de la borne EURODAC ayant fait apparaître le 1er août 2022 que l'intéressé avait sollicité l'asile en Italie le 21 juillet 2021, un nouvel arrêté a été pris le 2 août 2022 visant une demande de reprise en charge adressée aux autorités italiennes le même jour et abrogeant l'arrêté en date du 31 juillet 2022; se prévalant de l'accord implicite de reprise donnée par l'Italie, la préfecture a ensuite pris le 16 août 2022 un arrêté portant transfert de M. [T] aux autorités italiennes. Enfin, indiquant avoir en réalité appris le 16 août 2022 le refus explicite par l'Italie en date du 3 août 2022 de reprendre en charge M. [T], un nouvel arrêté a été pris le 17 août 2022 par la préfecture abrogeant l'arrêté en date du 16 août 2022, faisant obligation pour M. [T] de quitter le territoire national et maintenant son placement en rétention. Le refus explicite par l'Italie de reprendre en charge M. [T] ne ressort pas des pièces de la procédure. Dès lors, les dispositions de l'article L. 751-9 du CESEDA lequel prévoit que lorsque l'Etat requis a refusé de prendre ou de reprendre en charge l'étranger en application du règlement UE n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est immédiatement mis fin à sa rétention sauf si une demande de reexamen est adresssée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis, n'apparaît pas applicable. En revanche, la préfecture qui ne justifie ni du refus de reprise en charge de l'Italie, ni de la notification de ce refus le 16 août 2022, ne démontre pas avoir accompli des diligences en vue de l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, hormis la prise d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne s'explique pas par les pièces versées aux débats. Il convient, dans ces conditions, d'ordonner la mise en liberté de M. [T]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022 et statuant à nouveau, METTONS fin à la rétention de M. [U] [T] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1e2e6a8e4f13ca62cb
Données disponibles
- Texte intégral
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