Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2022
- ECLI
- 6312ef1e2e6a8e4f13ca62cd
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2022 N° 2022/ 0870 N° RG 22/00870 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5XW Copie conforme délivrée le 25 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 août 2022 à 10H14. APPELANT Monsieur [F] [L] né le 08 juin 1995 à [Localité 1] ( ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [W] [N] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet de l'Hérault Représenté par M. [R] [J] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 à 14H40, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris le 20 novembre 2021 par le préfet de l'Hérault , notifié le même jour à 19h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet de l' Hérault notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 24 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [F] [L] ; Vu l'appel interjeté le 24 août 2022 par Monsieur [F] [L] ; Monsieur [F] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai ma femme enceinte en Belgique et je suis venu que pour aider ma tante qui est malade, je suis venu juste pour une semaine. Oui, j'ai refusé les tests car je ne veux pas laisser ma femme toute seule en Belgique.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'ordonnance déférée est nulle pour défaut de motivation, en application de l'article 458 du code de procédure civile , que les conditions d'une troisième prolongation conformément aux dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA sont limitées et qu'il n'est pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, que le laissez-passer figurant dans son dossier est périmé depuis le 4 août 2022, que le fait qu'il ait refusé de subir le test de dépistage du COVID est inopérant en ce qu'en l'absence de routing et de laissez-passer valable, M. [L] n'aurait pu de toutes façons être éloigné et que l'administration préfectorale ne justifie pas de la réalisation des diligences nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais. A défaut de remise en liberté, il sollicite son assignation à résidence, au regard de ses garanties de représentation en ce qu'il justifie d'une adresse stable. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [L] est interdit de séjour dans l'ensemble de l'espace Schengen, que la décision du premier juge est motivée par l'obstruction à son départ de M. [L] caractérisée par un refus de test de dépistage dans les 15 derniers jours, que la demande de laissez-passer suppose, en vertu de l'accord passé avec le consulat algérien, l'obtention d'un routing ainsi que l'acceptation du test de dépistage par le retenu et qu'en l'occurrence, un dernier routing a été sollicité le 22 août dernier. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et au regard de l'obstruction à son départ manifestée par M. [L]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité de l'ordonnance déférée : Le défaut de motivation allégué n'est pas démontré, le premier juge ayant relevé, pour motiver la prolongation de la rétention, le refus du retenu à plusieurs reprises de subir le test PCR ainsi que l'absence de garanties de représentation de M. [L] lequel souhaite rester sur le territoire français. Par ailleurs, la contestation de la motivation de la décision du premier juge, s'agissant de l' absence de justification d'un hébergement, ne saurait être assimilée à un défaut de motivation. La demande en annulation de la décision déférée sera en conséquence rejetée. Sur la demande de prolongation de la rétention : L'article L. 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il ressort de la procédure que : - le 4 juillet 2022, le consulat d'Algérie a reconnu M. [L] comme étant l'un de ses ressortissants et la préfecture de l'Hérault a alors sollicité la délivrance d'un routing obtenu le 11 juillet 2022, - le 13 juillet 2022, l'Algérie a délivré un laissez- passer consulaire, - le 23 juillet 2022, M. [L] a fait obstruction à son départ prévu le 25 juillet en refusant de se soumettre au test de dépistage du COVID, - le 24 juillet 2022, la préfecture a sollicité un nouveau routing obtenu pour le 23 août 2022, - le 21 août 2022, M. [L] a refusé de subir le test de dépistage, - un nouveau routing a été sollicité le 22 août 2022. La prolongation de la rétention se trouve en l'espèce justifiée par le refus de M. [L] de subir le test de dépistage du COVID motivé par son opposition à un départ vers l'Algérie lequel constitue un comportement d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. La préfecture n'a donc pas à justifier de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer qu'elle a d'ailleurs déjà obtenu. Par ailleurs, la préfecture disposait d'un routing pour le 23 août 2022 lorsque M. [L] a refusé le test de dépistage. Conformément à une pratique récemment mise en place avec le consulat d'Algérie, il n'est plus demandé automatiquement un renouvellement du laissez-passer lequel n'est délivré dans les plus brefs délais qu'après transmission du routing et information de l'acceptation du test de dépistage. Enfin, il est justifié d'une nouvelle demande de routing en date du 22 août 2022. Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [L] dans les meilleurs délais. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L. 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'opposition manifeste de M. [L] à son éloignement vers l'Algérie ainsi le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, justifient le refus de la demande d'assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déboutons M. [F] [L] de ses demandes ; Confirmons l'ordonnance du Jjuge des libertés et de la détention de Marseille en date du 24 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de larticle L.742-5 du CESEDA sont limitées et quarticle 458 du code de procédure civilearticle L. 743-13 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1e2e6a8e4f13ca62cd
Données disponibles
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