Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6312ef1e2e6a8e4f13ca62cf
- Date
- 26 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 N° 2022/0871 Rôle N° RG 22/00871 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZH Copie conforme délivrée le 26 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2022 à 11h30. APPELANT Monsieur [Y] [Z] néle 4 mars 2001à[Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat commis d'office. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2022 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2022 à 15H30, Signée par et Mme Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 aout 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 aout 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00 ; Vu l'ordonnance du 24 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant le moyen de nullité, déclarant la procédure régulière et décidant le maintien de M. [Y] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 à 09h41 par M. [Y] [Z] ; M. [Y] [Z] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de son mémoire. Il se prévaut d'une exception de nullité d'ordre public antérieure à la mesure de rétention tenant à l'absence d'élément de la procédure permettant de vérifier que l'agent qui a consulté le FAED était habilité. La cour indique à l'avocat qu'elle entend soulever d'office la recevabilité de l'exception de nullité soutenue pour la première fois en appel, ce moyen de nullité n'étant pas celui qui a soulevé devant le premier juge et l'exception de nullité rejetée par le premier juge n'ayant pas fait l'objet d'un appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de l'exception de nullité antérieure à la rétention soulevée en appel En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être revevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Par ailleurs, il résulte de l'article 564 du même code qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faiire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Dans le cas présent, il convient de relever que l'exception de nullité soulevée en appel par M. [Y] [Z] n'est pas la même que celle qu'il a soulevé en première instance. En effet, alors même qu'il soutenait devant le juge des libertés et de la détention la nullité de la procédure résultant d'un contrôle d'identité qui n'a pas été effectué par un officier de police judiciaire mais par un agent de police judiciaire en méconnaissance de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il affirme, en appel, que la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public en ce qu'elle ne permet pas de déterminer si l'agent, qui a consulté le FAED, était habilité à le faire en application de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987. Dès lors que cette dernière exception de nullité est soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, elle doit être déclarée irrecevable. Il y a lieu d'observer qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre du chef de la décision de première instance ayant rejeté l'exception de nullité tenant aux conditions dans lesquelles le contrôle d'identité a été réalisé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Par ailleurs, M. [Y] [Z], qui n'a pas remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité et qui ne justifie d'aucune adresse stable et permanente sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Enfin, il ressort de la procédure que la préfecture a adressé, le 21 août 2022, une demande de laissez-passer aux autorités consulaires algériennes. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires et ne saurait être tenue pour responsable des délais de réponse des autorités étrangères. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable l'exception de nullité soulevée en appel par M. [Y] [Z] ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 24 août 2022; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénalearticle L 142-2 du code de larticle 74 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1e2e6a8e4f13ca62cf
Données disponibles
- Texte intégral
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