Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 août 2022
- ECLI
- 6312ef1e2e6a8e4f13ca62d1
- Date
- 26 août 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 AOUT 2022 N° 2022/0872 Rôle N° RG 22/00872 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZO Copie conforme délivrée le 26 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Août 2022 à 11h25. APPELANT Monsieur [Z] [N] né le 18 Mai 1987 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne non comparant représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat choisi au barreau de NICE INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2022 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mélissa NAIR, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2022 à 15H30, Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Mélissa NAIR, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 14h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 14h10; Vu l'ordonnance du 24 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant le moyen de nullité de la procédure, déclarant la procédure régulière et décidant le maintien de M. [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 à 11h25 par M.[Z] [N] ; M.[Z] [N] n'a pas comparu. Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de son mémoire en se prévalant de la nullité du contrôle d'identité pour non-respect des conditions définies par l'article 78-2 alinés 1 et 2 du code de procédure pénale, au motif que la dénonciation anonyme émanant de commerçants sans aucune autre précision n'est corroborée par aucun élément d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants, qu'il n'existe pas de commerce au niveau du [Adresse 2], que M. [Z] [N] ne se trouvait pas à cet endroit au moment de son contrôle d'identité mais à l'intérieur de son appartement situé au [Adresse 1] et que le fait pour les policiers d'être porteurs de leurs brassards avec le sigle POLICE, alors qu'ils étaient en patrouille lorsqu'ils indiquent avoir été interpellé par les commerçants, interroge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité du contrôle d'identité Par application des articles L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été procédé au contrôle des titres de séjour et/ou droits de circulation de M. [Z] [N] à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale qui dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit. Il résulte du procès-verbal dressé le 20 août 2022 à 15 heures 15, qu'alors qu'ils effectuaient, en tant que fonctionnaires de police, une patrouille à bord d'un véhicule banalisé sur la commune de [Localité 4], qu'ils étaient vêtues en tenue civil et porteurs de leurs brassards avec le sigle POLICE et qu'ils étaient de passage au niveau du [Adresse 2], des commerçants leur ont indiqué qu'un individu était à l'origine de troubles dans le quartier, et en particulier qu'il criait sur les gens sans motif apparent, qu'il était de type Nord Africain, cheveux mi-long, environ 1,80 mètres, de corpulence mince et que ce dernier, du nom de [Z] [N], habitait au [Adresse 1]. C'est alors que les policiers se sont rendus au [Adresse 1] et qu'ils indiquent, qu'après quelques recherches effectuées dans l'immeuble, ils ont appris que le dénommé [Z] [N] habitait au 5ème étage. La femme, qui leur a ouvert, leur a présenté une carte nationale d'identité italienne, tandis que M. [Z] [N], qui s'est présenté à eux, après que la femme leur a confirmé qu'il habitait bien à cette adresse, leur a indiqué ne pas être en possession de documents mais uniquement d'un extrait d'acte de naissance. Il convient de relever que l'intervention des fonctionnaires de police au domicile de M. [Z] [N] a été uniquement basée sur des plaintes de commerçants qui, en les voyant patrouiller vêtus en tenue civil et porteurs de leurs brassard portant le sigle POLICE, se sont plaints du comportement de M. [Z] [N]. Or, l'identité de ces commerçants ne résulte pas de la procédure, et ce, alors même que M. [Z] [N] verse aux débats des éléments, et notamment des captures d'écran GOOGLE MAPS démontrant qu'à l'adresse mentionnée par les fonctionnaires de police, à savoir [Adresse 2], il n'y a manifestement aucun commerce localisé à cet endroit mais uniquement un carrefour desservant la [Adresse 5] et l'[Adresse 3]. Par ailleurs, les doléances de ces commerçants, écrites ou verbales, qui n'apparaissent sous aucune forme dans la procédure (mains courantes, dépôts de plainte, procès-verbaux d'auditions ou de constatations), ne sont pas définies, les fonctionnaires de police relevant uniquement que ces derniers se plaignent des cris de M.[Z] [N] sur les gens sans motif apparent. Il reste que le contrôle d'identité de M. [Z] [N] n'a pas été réalisé sur la voie publique, et en particulier au niveau du [Adresse 2], mais à son domicile situé dans un immeuble au [Adresse 1]. Sur ce point, il convient de relever que l'appartement de M. [Z] [N] situé au 5ème étage a pu être identifié grâce aux indications données par les commerçants mais également, après quelques recherches effectuées par les fonctionnaires de police dans l'immeuble, sans toutefois que ces dernières ne soient précisées dans le procès-verbal. Il s'avère que la femme, qui leur a ouvert la porte, leur a tout de suite confirmé l'adresse de M.[Z] [N], lequel s'est présenté à eux en leur indiquant ne pas avoir de document à présenter mais uniquement un extrait d'acte de naissance. Or, en l'absence d'indices apparents portant sur la commission d'infractions ou de soupçonner objectivement un comportement délictueux, déduite d'une dénonciation anonyme sans qu'aucun renseignement n'ait été recueilli par les fonctionnaires de police, ces derniers n'étaient pas autorisés à se rendre au domicile de M.[Z] [N] pour procéder à un contrôle de son identité. Il est en effet acquis qu'une dénonciation anonyme non corroborée par d'autres éléments d'information ni confortée par des vérifications apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction permettant à des policiers de procéder à un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale. Il en résulte que le contrôle d'identité de M.[Z] [N] est entaché d'une irrégularité qui porte atteinte à ses intérêts dès lors que ce contrôle n'a pas été effectué dans les conditions légales. Le procès-verbal du 22 août 2022 à 15 heures 15 étant entaché d'irrégularité, la procédure est vicée, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de mettre fin à la rétention administrative de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique. Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 24 août 2022 ; Déclarons bien fondée l'exception de nullité soulevée par M. [Z] [N] ; Constatons que la procédure est irrégulière ; Mettons fin à la rétention de M. [Z] [N] ; Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et les dispositions de l'article L.824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français'. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale.article L.824-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1e2e6a8e4f13ca62d1
Données disponibles
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