Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6312ef242e6a8e4f13ca62d9
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 AOUT 2022 N° 2022/0876 Rôle N° RG 22/00876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6DL Copie conforme délivrée le 30 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 août 2022 à 11h36. APPELANT Monsieur [V] [C] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office Mme [W] [T] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2022 à 16h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 15h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 28 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Monsieur [V] [C] ; Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : mon fils et ma femme sont à [Localité 1], j'avais demandé l'asile en Allemagne, Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour décider une troisième prolongation de la mesure de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de la troisième prolongation L'article L.742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Il est constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que dans les quinze jours la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il résulte des éléments du dossier qu'une demande d'identification auprès de la TUNISIE a été faite dès le 22 juin 2022 et que M. [C] a été auditionné le 6 juillet par les autorités consulaires tunisiennes qui ont indiqué faire des recherches approfondies quant à M. [C]. Malgré les relances effectuées depuis par l'administration, aucune réponse n'a été apportée par les autorités tunisiennes. Entre temps, il apparaît que le 1er août, l'ALLEMAGNE a rejeté la demande d'asile formée par l'interessé, donnant lieu le 4 août à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national. Il résulte de ces éléments que si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [C], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, M. [C] n'ayant pas par ailleurs fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3. Au vu de ces éléments, les conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention ne sont pas réunies. Il convient de mettre fin à la mesure de rétention de M. [C]. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 août 2022. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [V] [C]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef242e6a8e4f13ca62d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel