Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6312ef242e6a8e4f13ca62df
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 N° 2022/0879 Rôle N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6E5 Copie conforme délivrée le 30 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 août 2022 à 11h53. APPELANT Monsieur [W] [Z] né le 01 Janvier 1955 à [Localité 2] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Daniel TARASCONI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Représenté par Monsieur [N] [R] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 août 2022 à 15h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 08 février 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 juillet 2022 à 10h23; Vu l'ordonnance du 28 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Monsieur [W] [Z] ; Monsieur [W] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux sortir pour ma santé. Je n'ai rien d'autre à ajouter'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, au défaut de diligences de l'administration et demande son assignation à résidence. Il précise ne jamais avoir eu de passeport, c'est exact. Il est parti à l'âge de 7 ans de son pays. Je me rapporte à la déclaration d'appel. Je vous montre l'original de la pièce d'identité de sa soeur. M. [Z] n'est pas soigné normalement actuellement. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M. [Z] a été placé en rétention à sa sortie de détention le 23 mars 2022, où il exécutait une peine de trois mois d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui et de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive et viol commis sous la menace d'une arme en récidive. Il avait été préalablement condamné le 6 mai 1999 par la cour d'assises des Bouches- du-Rhône à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol aggravé, menace de mort réitérée et vol avec violence. Il a à nouveau été placé en rétention le 27 juillet 2022 après avoir exécuté une peine d'emprisonnement pour des faits de Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé du retenu avec la mesure de rétention Aux termes de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente. Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, M. [Z] indique être atteint de pathologies lourdes et d'un traitement cardiaque. Il ne produit qu'une prescription médicamenteuse en date du 4 mars 2022, un ancien certificat médical en date du 10 août 2017 et un certificat médical en date du 22 mars 2022 indiquant qu'il nécessite un suivi régulier et un traitement médical permanent. A l'audience, il produit des documents attestant d'une hospitalisation le 10 juin 2022 concluant à l'absence d'embolie pulmonaire et d'anomalie. Il ne justifie pas avoir sollicité l'OFII d'une évaluation de sa vulnérabilité et ne produit aucun document médical justifiant de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ou d'une limitation éventuelle de l'exercice de ses droits au centre. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a dès le 22 juillet, formé une demande de routing et qu'un premier laissez-passer a été délivré le 26 juillet à M. [Z] qui a refusé le même jour un test préalable de dépistage à la COVID. Un nouveau laissez-passer a été délivré le 24 août 2022 et un nouveau routing a été sollicité le 9 août 2022 donnant lieu à un vol prévu le 28 août 2022. M. [Z] a par ailleurs fait l'objet d'un rejet d'une demande d'asile formé en rétention par décision notifiée le 12 août 2022. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a procédé aux diligences utiles. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Z] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative; il justifie d'un hébergement chez Mme [Z], sa soeur, à [Localité 1]. Cependant, faisant valoir son attachement à la France depuis des décennies, la présence de toute sa famille en France et l'absence d'attache en Algérie, il a exprimé son intention de ne pas quitter le territoire national. Outre le refus de test, il a par ailleurs refusé d'embarquer le 28 août à 14 heures. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef242e6a8e4f13ca62df
Données disponibles
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- Résumé officiel