Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 août 2022
- ECLI
- 6312ef252e6a8e4f13ca62e9
- Date
- 30 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 AOÛT 2022 N° 2022/0883 N° RG 22/00883 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6H2 Copie conforme délivrée le 30 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Août 2022 à 10H20. APPELANT Monsieur [V] [S] né le 26 Septembre 1985 à ORAN de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de Marseille, avocat INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. [U] [X] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Août 2022 à 15h45, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h11; Vu l'ordonnance du 29 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 août 2022 par Monsieur [V] [S] ; Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'M. [N] [Y] est un voisin du bled, j'ai été éloigné de France en 2015 et je suis revenu en janvier 2022, j'ai une audience le 9 septembre à Nice pour les droits sur ma fille'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il renonce au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH. Il soutient une demande de mise en liberté et une demande d'assignation à résidence. Il produit également une demande d'embauche en date du 30 août 2022 émanant de M [H]. Nous avons une audience le 8 septembre devant le juge. Il a besoin d'une adresse pour la décision du JAF. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il a refusé plusieurs test de dépistage à la COVID. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [S] a été éloigné du territoire national en 2015 en exécution d'une mesure d'éloignement et il déclare être revenu en France en janvier 2022. Il est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une adresse à [Localité 1] chez M. [N] [Y] qui justifie de son identité et de son bail. Il justifie avoir reconnu en 2015 une enfant née en 2014 sur laquelle il n'a cependant pas de droits de visite et d'hébergement même s'il justifie avoir saisi le juge aux affaires familiales de Nice devant lequel il aurait une audience le 8 septembre prochain. Il convient cependant de noter que cette saisine est postérieure à son placement en rétention et que le but de cette saisine est d'obtenir des droits à exercer en France sur cet enfant. Il a indiqué lors de son audition en retenue vouloir rester en France et a refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux tests de dépistage à la COVID. Dans ces conditions, il apparaît que M. [S] n'a pas l'intention de quitter le territoire national et qu'une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Par ailleurs, aucun autre moyen de droit n'est soulevé au soutien d'une demande de mise en liberté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de larticle 6 de la CEDH. Il soutient une demande d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef252e6a8e4f13ca62e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel