Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef252e6a8e4f13ca62ed
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0886 Rôle N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6PU Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2022 à 12h18. APPELANT Monsieur [K] [U] né le 08 juillet 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Comparant en personne,assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commise d'office,et de Mme [T] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le préfet des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : non comparant DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 à 15h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juillet 2022 par le préfet de la Gironde notifié à l'intéressé par voie administrative ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES notifiée le même jour à 13h05; Vu l'ordonnance du 30 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par Monsieur [K] [U] ; Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne suis pas bien au centre de rétention, je veux être libéré. J'habite à Bilbao en Espagne. Je viens en France de temps en temps pour aller à la plage'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève deux exceptions de nullité de procédure tenant à : - l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de toute infraction, l'intéressé ayant en outre été interpellé alors qu'il se trouvait dans une église, lieu de culte où la police ne peut intervenir, - l'absence d'élément objectif d'extranéité permettant le placement en retenue pour vérification du droit au séjour. Il ajoute que M. [U] a fait une tentative de suicide en rétention en avalant des objets métalliques et coupants et qu'il a fait une demande d'asile aux Pays-bas. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [U]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort du procès-verbal en date du 26 août 2022 à 13h40 que des fonctionnaires de la police aux frontières à [Localité 1] (64), avertis de la présence d'une dizaine d'individus marchant au bord de la vieille route d'Espagne à [Localité 3], ont constaté la présence dans l'église de cette ville, de ces mêmes personnes et ont procédé au contrôle de leur identité. L'article L 812-2 du CESEDA prévoit que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L 812-1 du CESEDA peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues par cet article. En l'occurrence, le procès-verbal susvisé ne précise pas le fondement du contrôle d'identité réalisé, se contentant de renvoyer aux dispositions des articles 813-1 à L 813-6 du CESEDA dans leur globalité. Or, il ne résulte pas des mentions de ce procès-verbal que le contrôle effectué entre dans le cadre des dispositions de l'article 78-1 du code de procédure pénale ni qu'il satisfait les conditions d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de l'intéressé, de durée et de lieu du contrôle prévues par le premier alinéa de l'article L 812-2 du CESEDA pour la vérification du droit au séjour. Dès lors, le contrôle d'identité de M. [U] s'avérant irrégulier, il convient de mettre fin à la rétention de ce dernier. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2022 et statuant à nouveau, Mettons fin à la rétention de Monsieur [K] [U]; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef252e6a8e4f13ca62ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel