Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef252e6a8e4f13ca62ef
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0887 N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6P4 Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 août 2022 à 12H14. APPELANT Monsieur [F] [T] né le 23 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [C] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022 à 12h30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Madame Michèle LELONG, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 10h56 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h56 ; Vu l'ordonnance du 30 août 2022 à 12h14 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 à 9h16 par Monsieur [F] [T] ; Monsieur [F] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai passé un an en détention, et maintenant je me retrouve en rétention. Je souhaite être libéré et repartir en Allemagne où je vivais. J'ai mes papiers, j'ai le droit de résider en Allemagne. Oui j'ai fait une demande d'asile en Allemagne. J'ai un justificatif mais pas avec moi'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement du retenu dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA en omettant d'adresser aux autorités consulaires saisies dès le 12 août 2022, une relance tendant à la délivrance d'un laissez-passer et qu'il convient de s'assurer de la saisine des autorités allemandes auprès desquelles M. [T] a sollicité l'asile ; il ajoute que le procureur de la République n'ayant été informé de son placement en rétention que 20 minutes après ce dernier, il n'est pas justifié de l'information immédiate de ce dernier prévue par l'article L 551-2 du CESEDA. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il n'est pas contesté que la préfecture des Alpes Maritimes a sollicité le 12 août 2022 des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer, M. [T] ne disposant d'aucun document d'identité ou de voyage. Cette demande effectuée 15 jours avant le placement en rétention n'avait pas à être renouvelée lors du placement en rétention de l'intéressé, au regard de son caractère récent. Par ailleurs, M. [T] qui ne justifie d'aucune demande d'asile effectuée en Allemagne, ne saurait se prévaloir de l'absence de saisine de ce pays par la préfecture. Il sera donc considéré que la préfecture des Alpes Maritimes a accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [T] dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l'information du procureur de la République de Nice délivrée par courriel le 27 août 2022 à 11h16 du placement en rétention effectué à 10h56, apparaît satisfaire la condition d'immédiateté fixée par l'article L 741-8 du CESEDA, au regard du caractère très court de ce délai s'expliquant par de simples contraintes techniques. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-8 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA en omettant darticle L 551-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef252e6a8e4f13ca62ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel