Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef252e6a8e4f13ca62f1
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 375 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
²COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0888 Rôle N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6RL Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 août 2022 à 12h15. APPELANT Monsieur [T] [O] né le 17 mars 1984 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité marocaine Comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d'office, INTIMÉ Monsieur le préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 à 15h40, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillèrer et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté préfectoral en date du 27 août 2022 portant réadmission Schengen par les autorités italiennes pris le 27 août 2022 par le préfet des Pyrénées Orientales ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2022 par le préfet des PYRÉNÉES-ORIENTALES , notifié le même jour à 15h35 ; Vu l'ordonnance du 30 août 2022 à 12h15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 à 9h19 par Monsieur [T] [O] ; Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai les papiers, j'ai la carte de séjour italienne, je veux retourner en Italie. Avant je voulais rester en France mais maintenant je veux y retourner. Je suis resté en France parce que ma mère avait le covid. Je me suis rendu compte que la France n'est pas faite pour moi, je suis en situation régulière en Italie. J'ai volé pour acheter de la drogue. En Italie, je suis suivi par un médecin pour ces problèmes. J'ai le passeport et la carte de séjour. Je veux retourner en Italie.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de son auteur, insuffisance de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé qui est arrivé en France il y a moins de 3 mois, pour rendre visite à ses parents vivant à [Localité 3], qui n'a pu récupérer son passeport périmé en Italie ainsi que son titre de séjour italien d'une durée illimitée, défaut d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence et erreur d'appréciation sur les garanties de représentation. Il soulève par ailleurs une exception de nullité de procédure tenant à l'absence d'avis immédiat au parquet de son placement en garde à vue en violation de l'article 63 du code de procédure pénale. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [O] et à défaut son assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention a été prise par M. [L] [W] [S] sous-préfet de [Localité 2], bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 23 août 2022 ; il n'est toutefois pas justifié par la préfecture de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs spécial rendant cette délégation opposable à M. [O]. Dès lors, il convient, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention en l'absence de justification de la désignation régulière du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de mettre fin à la rétention de M. [O]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2022 et statuant à nouveau, METTONS FIN à la rétention de M. [O] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.624-1 du Code de larticle 63 du code de procédure pénale.article L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef252e6a8e4f13ca62f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel