Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef252e6a8e4f13ca62f3
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 0889 N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6RM Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022 à 10H07. APPELANT Monsieur [H] [O] né le 09 janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office et de Mme [T] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du Var Représenté par M. [X] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 à 12h15, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Michèle LELONG, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 avril 2022 par le préfet des Bouche du Rhône, notifié le même jour à 15h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2022 par le préfet du Var notifiée le29 août 2022 à 09h01; Vu l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [H] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par Monsieur [H] [O] ; Monsieur [H] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai une adresse qui est à [Localité 3] mais je n'ai pas les justificatifs. Je n'ai pas de passeport. J'ai montré mes justificatifs d'hébergement au juge mais je les ai laissés au commissariat. J'ai un enfant. Je suis venu à [Localité 2] uniquement pour les vacances'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation et d'examen de la situation, pour erreur d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et défaut de proportionnalité de la mesure, en ce que l'adresse que M. [O] avait déclarée lors de son audition en détention n'a jamais été vérifiée par les policiers malgré l'obligation prévue par l'article L 813-8 du CESEDA, il n'a pas été tenu compte de l'existence d'une vie familiale en Italie et il bénéficie d'un hébergement stable et effectif à [Localité 3]. Il ajoute que M. [O] n'avait pas compris les raisons du test de dépistage COVID effectué avant son éloignement le 29 août 2022, ce qui explique son refus de la mesure. Il sollicite en conséquence la remise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, l'arrêté de placement en rétention étant régulier et justifié et l'absence de garanties de représentation s'opposant à une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions en ce qu'elle indique que M. [O] ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a déclaré être hébergé chez un ami à [Localité 3] sans donner l'adresse complète ni fournir un justificatif et qu'il a indiqué à sa sortie de prison vouloir retourner non en Algérie mais en Italie auprès de son fils, l'interrogation des bases de données italiennes montrant qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour dans ce pays. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, y compris aux déclarations effectuées en détention par l'intéressé le 13 juillet 2022, et l'adresse communiquée par M. [O], compte tenu de son imprécision, ne pouvait être exploitée par la préfecture ni vérifiée tandis que l'allégation de l'existence d'un fils en Italie au demeurant non démontrée, est sans incidence. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire à défaut de justification d'une adresse stable en France et de remise d'un passeport en cours de validité. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'occurrence, M. [O] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'une adresse stable et ne témoigne d'aucune volonté de se soumettre à la décision d'éloignement vers l'Algérie, ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de larticle L741-1 du Code de larticle L 813-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef252e6a8e4f13ca62f3
Données disponibles
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