Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef262e6a8e4f13ca62f5
- Date
- 1 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0890 Rôle N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SY Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 août 2022 à 09h50. APPELANT Monsieur [S] [X] né le 19 février 1990 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et par Mme [N] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [E] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022 à 16h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 septembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h25 ; Vu l'ordonnance du 31 août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2022 par Monsieur [S] [X] ; Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je demande à être libéré pour me soigner car la rétention risque d'aggraver l'état de ma jambe. J'étais à l'hôpital le 12 août, je devais y retourner le 19 août mais je n'ai pas pu. Oui j'ai refusé le test covid car je ne veux pas retourner en Algérie avec ma jambe comme ça. Je veux me soigner en Angleterre, là où il y a ma tante. J'ai été interpellé dans le Pas de Calais. Je ne peux pas me faire soigner en Algérie. J'ai fait une demande pour voir le médecin mais le médecin n'était pas là hier'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le conditions d'une troisième prolongation de la rétention de M. [X] ne sont pas satisfaites et que ce dernier avait le droit de s'opposer à la réalisation du test de dépistage du COVID conditionnant son départ pour l'Algérie en application du principe de l'inviolabilité du corps humain. Il ajoute que son état de santé est incompatible avec la rétention , en l'absence de soins appropriés et d'un suivi rapproché. Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, M. [X] ayant fait obstruction à son éloignement. Il soutient en outre que l'intéressé ne justifie pas, par la production d'un certificat médical, de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et qu'il ne peut être assigné à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de volonté de départ. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [X] a refusé le 23 août 2022 de se soumettre au test de dépistage du COVID conditionnant son éloignement pour l'Algérie prévu le 25 août 2022 alors qu'un laissez-passer était délivré par ce pays le 24 août 2022. Son maintien en rétention de ce fait ne saurait contrevenir au principe de l'inviolabilité du corps humain, M. [X] n'ayant pas été de facto contraint à subir ce test. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont satisfaites, M. [X] ayant fait obstacle à son éloignement prévu le 25 août 2022, dans les 15 jours précédant le dépôt de la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Par ailleurs, M. [X] ne produit aucune pièce médicale attestant de l'incompatibilité, à ce jour, de son état de santé avec son placement en rétention. Enfin, une assignation à résidence judiciaire ne saurait être ordonnée en application de l'article L 743-13 du CESEDA compte tenu de l'absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de volonté de retour en Algérie, quand bien même M. [X] justifierait d'un hébergement à [Localité 2]. Dès lors, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L 742-5 du Code de larticle L 743-13 du CESEDA compte tenu de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef262e6a8e4f13ca62f5
Données disponibles
- Texte intégral
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