Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2a2e6a8e4f13ca6307
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 565 [G] C/ [D] CPAM [Localité 5] EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04674 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3QW JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 21 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI ET : INTIMES Maître [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4] [Adresse 2] [Adresse 2] Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 07 Avril 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 14 Mai 2021 Non comparant, non représenté La CPAM [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 1er Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 août 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant après expertise du Docteur [H] [O] dans le litige opposant Monsieur [T] [G] à la SARL [4], représentée par Maître [W] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], en présence de la CPAM [Localité 5], a : - fixé le montant des indemnités allouées à [T] [G] en réparation des chefs de préjudices résultant de l'accident de travail du 23 mars 2015 du à la faute inexcusable de la société [4] aux sommes de : *18.000 euros au titre des souffrances physiques et morales, * 1.500 euros au titre du préjudice esthétique * 9.337,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - débouté [T] [G] du surplus de ses demandes ; - dit qu'il convient de déduire de ces sommes la somme de 2.000 euros perçue par [T] [G] à titre de provision ; - rappelé qu'aux termes du jugement du 18 octobre 2019, à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5] doit faire l'avance des indemnisations accordées et peut en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [4] représentée par Maître [D], es qualité de liquidateur; - condamné Maître [D], es qualité de liquidateur de la société [4] à payer à [T] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Maître [D], es qualité de liquidateur de la société [4], aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Vu la notification du jugement à Monsieur [T] [G] le 26 août 2020, et l' appel relevé par celui-ci le 7 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2020, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [T] [G] prie la cour de': - dire bien appelé, mal jugé. - infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES le 21 août 2020, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 9.337,50 € le déficit fonctionnel temporaire. fixer, en cause d'appel, les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [T] [G] à la somme de 100.000 €, le préjudice esthétique à la somme de 10.000 €, le préjudice d'agrément à la somme de 5.000€, - dire et juger que la CPAM [Localité 5] devra faire l'avance desdites sommes. - condamner, en cause d'appel, Maître [D], es qualités, au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Vu la non comparution à l'audience en personne ou représenté de Maître [W] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4], bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2021, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2020, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM [Localité 5] indique s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] [G], *** SUR CE LA COUR, Monsieur [T] [G], employé en qualité de menuisier par la société [4], a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2015 en tombant d'un échafaudage. Après mise en oeuvre d'une enquête, la CPAM [Localité 5] a pris en charge cet accident le 26 mai 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [T] [G] a par la suite introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur. Par jugement rendu le 18 octobre 2019 après échec de la procédure de conciliation, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a dit que l'accident du travail dont avait été victime Monsieur [T] [G] le 23 mars 2015 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], représentée par Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire et ordonné une expertise confiée au docteur [H] [O] avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par celui-ci. Par jugement dont appel rendu le 21 août 2020 après expertise du Docteur [O] , le tribunal judiciaire de Valenciennes a statué sur la liquidation des préjudices de Monsieur [T] [G]. Monsieur [T] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré, excepté en ce qu'il a fixé son déficit fonctionnel à la somme de 9337, 50 euros , et à la réévaluation de ses préjudices telle que reprise dans ses écritures. La CPAM [Localité 5] s'en remet à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] [G]. *** * Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [T] [G]: Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap. - Sur les souffrances physiques et morales : Monsieur [T] [G] sollicite pour ce poste de préjudice une évaluation à hauteur de 100000,00 euros. Pour fixer à 4/7 dans l'habituelle séquence de sept termes les souffrances physiques et morales endurées, le Docteur [O] relève que Monsieur [T] [G] a présenté un polytraumatisme justifiant une longue immobilisation , une rééducation prolongée, plusieurs hospitalisations, deux interventions chirurgicales et des antalgiques de niveau 2. En considération de ces éléments, il convient, par infirmation de la décision déférée, de fixer l'indemnisation allouée pour ce poste de préjudice à la somme de 20000,00 euros. - Sur le préjudice esthétique : Monsieur [T] [G] sollicite pour ce poste de préjudice une évaluation à hauteur de 10000,00 euros. Pour fixer à 1/7 dans l'habituelle séquence de sept termes ce poste de préjudice, l'expert judiciaire relève qu'il persiste au poignet gauche une cicatrice à la face antérieure longue de 15 centimètres, brune, non adhérente, finement rétractile et que ce préjudice peut être qualifié de très léger. En considération de ces éléments, c'est par une juste appréciatation que les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à hauteur de 1500 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. - Sur le préjudice d'agrément : Monsieur [T] [G] sollicite pour ce poste de préjudice une évaluation à hauteur de 5000 euros, étant observé que ses prétentions à ce titre ont été rejetées par les premiers juges. Aux termes de son rapport, le Docteur [O], expert judiciaire, relève que Monsieur [T] [G] indique qu'il pratiquait régulièrement le football avant l'accident et ne peut plus le faire, que toutefois il n'existe pas d'impossibilité physique à la pratique régulière du football, le statut rachidien étant revenu quasi à l'identique, une simple mobilité réduite au niveau du poignet gauche subsistant. L'expert mentionne encore que l'interessé est tout à fait en capacité de pratiquer la natation et la conduite automobile et qu'aucun «'préjudice sportif'» n'est à retenir. Monsieur [T] [G] ne produisant aucun élément de nature à démontrer qu'il serait dans l'incapacité , du fait de l'accident en cause, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ses prétentions formées de ce chef. * Sur le surplus des dispositions de la décision déférée : Elles seront confirmées en l'absence de critique élevées à leur encontre. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appreéciation de l'équité. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [G] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la société [4] sera condamné à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée excepté du chef de l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [T] [G], STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé et Y AJOUTANT, FIXE le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [T] [G] en réparation es souffrances physiques et morales à la somme de 20000,00 euros. DEBOUTE Monsieur [T] [G] du surplus de ses demandes CONDAMNE Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la société [4] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. CONDAMNE Maître [D], en sa qualité de liquidateur de la société [4] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6312ef2a2e6a8e4f13ca6307
Données disponibles
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