Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2b2e6a8e4f13ca6309
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 605 678 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
ARRET N° 566 [R] C/ CPAM DU HAINAUT EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04697 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3R7 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 07 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [S] [R] veuve [U], en sa qualité d'ayant droit Monsieur [I] [U] décédé le 15 Décembre 2012 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 7 août 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Madame [S] [U] à la CPAM du Hainaut : - s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame [S] [U] - a débouté Madame [S] [U], en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [I] [U] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010 ; - a débouté Madame [S] [U], en sa qualité d'ayant-droit de Monsieur [I] [U] de sa demande de bénéfice d'une pension d'invalidité ; - a condamné Madame [S] [U] aux dépens. Vu l'appel du jugement relevé par Madame [S] [U] le 8 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles Madame [S] [U] née [R] prie la cour de': - recevoir Madame [S] [R] veuve [U] en son appel et le déclarer fondé ; - infirmer le jugement rendu le 7 août 2020 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010 ainsi qu'en ce qu'il a débouté Madame [S] [U] en sa qualité d'ayant droit de [I] [U] de sa demande au bénéfice de la pension d'invalidité; - en conséquence, accorder à Madame [S] [U] en sa qualité d'ayant droit de [I] [U] : - le versement des indemnités journalières pour la période du 1 cr avril 2009 au 28 janvier 2010 ; - le bénéfice de la pension d'invalidité; - condamner la CPAM du Hainaut au paiement d'une indemnité d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et défaut de conseil; - condamner la CPAM du Hainaut au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la CP AM du Hainaut en tous les frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience , par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et débouter Madame [S] [U] de l'intégralité de ses demandes, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [I] [U] a présenté une incapacité de travail à compter du 29 janvier 2007. Il a été indemnisé au titre de l'assurance maladie jusqu'au 3 avril 2007 et a repris une activité en qualité de vacataire à l'Association Régionale du Conservatoire National des Arts et Métiers (ARCNAM) du Nord pas de Calais à compter du 4 avril 2007. Monsieur [I] [U] a par la suite sollicité le bénéfice de l'assurance invalidité. Le 6 avril 2011, le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] [U] relevait de l'assurance invalidité de catégorie 2 à compter du 1 er juin 2011. Le 12 juillet 2011, la caisse primaire a notifié à Monsieur [I] [U] un refus administratif d'attribution de pension d'invalidité. La commission de rcours amiable a confirmé le 14 décembre 2011 que les conditions administratives d'octroi d'une pension d'invalidité n'étaient pas remplies au 1 er juin 2011, puis le 2 février 2012, que les indemnités journalières n'étaient pas dues au delà du 3 avril 2007. Contestant ces décisions, Monsieur [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes. Par jugement rendu le 16 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a rejeté la demande de Monsieur [I] [U] visant à l'obtention du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 4 avril 2007 au 31 mai 2011 et sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au 1 er juin 2011. Monsieur [I] [U] est décédé le 15 décembre 2012 et Madame [S] [R] son épouse a repris la procédure d'appel initiée par son époux en qualité d'ayant droit. Suivant arrêt rendu le 30 juin 2016, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement précité en ce qu'il avait débouté Monsieur [I] [U] de sa demande visant à l'obtention du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 4 avril 2007 au 31 mai 2009 et a ordonné la réouverture des débats pour le surplus , aux fins d'observations des parties sur les points repris au dispositif. Suivant arrêt rendu le 31 mai 2017, la cour d'appel de Douai, réformant le jugement déféré, a : - dit que c'est au 29 janvier 2007 que doit être apprécié le droit aux indemnités journalières de Monsieur [I] [U] à compter du 1er avril 2009, - dit que le droit aux indemnités journalières de Monsieur [I] [U] a cessé en tout état de cause le 28 janvier 2010, - dit que c'est au 1er janvier 2007 que s'apprécient les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité de Monsieur [I] [U], - renvoyé la caisse primaire à liquider les indemnités journalières à compter du 1er avril 2009 et les droits à pension d'invalidité suivant les dispositions ci-dessus. A la suite de cet arrêt, la CPAM du Hainaut a notifié le 13 février 2018 à Madame [S] [R] veuve [U] un refus d'indemnisation de l'arrêt de travail de Monsieur [I] [U] pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010 et le 23 février 2018 un refus d'attribution de la pension d'invalidité, au motif que les conditions d'ouverture des droits n'étaient pas remplies. Contestant ces décisions, Madame [S] [R] veuve [U] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. Madame [S] [R] veuve [U] en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé conclut à l'infirmation du jugement déféré et au versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010, ainsi qu'au bénéfice de la pension d'invalidité. Elle expose qu'en dépit de nombreux échanges faisant suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le le 31 mai 2017, la caisse primaire a refusé de verser les indemnités journalières litigieuses pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010, ainsi que la pension d'invalidité, pourtant clairement explicitées dans l'arrêt précité. Elle fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des indemnités d'aide au retour à l'emploi versées par Pôle Emploi à son époux durant la période reprise par l'arrêt du 31 mai 2017, soit «'au 29 janvier 2007'» et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006. Elle estime qu'ainsi il est justifié au titre de la période en cause de 1416 heures de travail au sens des textes applicables pour le versement des indemnités journalières et de la pension d'invalidité. Elle fait valoir en outre que la caisse doit liquider les indemnités journalières dues à Monsieur [I] [U], à compter du 1er avril 2009 jusqu'au 28 janvier 2010 et que la référence aux heures de travail de janvier 2009 est dénuée de pertinence au regard de l'interruption de travail pour maladie. Elle estime que la caisse primaire enfreint volontairement une décision de justice définitive, à savoir l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai. S'agissant du versement de la pension d'invalidité , Madame [S] [R] veuve [U] soutient que la position de la caisse primaire est également contraire aux dispositions de l'arrêt précité, à ce jour définitif. Elle soutient que la pension d'invalidité due à Monsieur [I] [U] doit être liquidée à compter du 1er avril 2009, précisant avoir adressé les fiches de paie et attestations Pôle Emploi, ainsi que tous éléments nécessaires au soutien de ses prétentions. Madame [S] [R] veuve [U] invoque par ailleurs une attitude fautive de la CPAM tant dans la précédente procédure que dans le cadre de la présente instance et sollicite à ce titre une somme symbolique de 1 euro à titre de dommages-intérêts. La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle indique qu'elle a recalculé les droits de Monsieur [I] [U] au regard des deux nouvelles dates d'appréciation des droits fixées par l'arrêt rendu par la Courd'Appel de Douai le 31 mai 2017, et que cet arrêt n'emportait pas nécessairement paiement des des indemnités journalières et d'une pension d'invalidité. S'agissant du droit au paiement des indemnités journalières, la CPAM du Hainaut précise que la date d'appréciation des droits ayant été fixée au 29 janvier 2007, elle a réclamé à l'appelante les pièces justificatives pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, et qu'il en est ressorti que Monsieur [I] [U] ne totalisait que 156 heures pour la période en cause. S'agissant du droit à la pension d'invalidité, la caisse primaire indique que pour pouvoir prétendre au bénéfice de celle-ci, Monsieur [I] [U] devait justifier d'au moins 800 heures de travail en vertu de l'article R 313.5 dans ses dispositions alors applicables, au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'affection invalidante et qu'à la date du 29 janvier 2017 il ne remplissait pas ces conditions. *** * Sur le droit à indemnités journalières de Monsieur [I] [U] au titre de la période du 1 er avril 2009 au 28 janvier 2010 : En considération des termes de l'arrêt rendu le 31 mai 2017, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie à compter du 1er avril 2009 et jusqu'au 28 janvier 2010 doivent s'apprécier au 29 janvier 2007. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées, non contredites par une pièce contraire, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ont relevé que pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, Monsieur [I] [U] avait perçu des salaires bruts de 6056,78 euros et travaillé 156,50 heures,soit moins de 800 heures, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier du versement des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2009 au 28 janvier 2010, en appréciant les conditions d'ouverture des droits au 29 janvier 2007. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [S] [R] veuve [U] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [U] tendant au versement des indemnités journalières durant cette période. - Sur le droit à pension d'nvalidité de Monsieur [I] [U] : Il résulte des termes de l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai que les conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité de Monsieur [I] [U] doivent être appréciées au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit au 1er janvier 2007. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des pièces versées, non contredites par une pièce contraire,que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ont relevé que pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, Monsieur [I] [U] avait perçu des salaires bruts de 6056,78 euros et travaillé 156,50 heures, soit moins de 800 heures, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions pour bénéficier du versement d'une pension d'invalidité. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [S] [R] veuve [U] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [U] tendant au versement d'une pension d'invalidité. - Sur la demande de dommages -intérêts formée par Madame [S] [R] veuve [U] : Cette demande sera rejetée en l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à la CPAM du Hainaut. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [R] veuve [U] les frais irrépétibles par elle exposés. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [S] [R] veuve [U] de sa demande de domages-intérêts DEBOUTE Madame [S] [R] veuve [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [R] veuve [U] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
6312ef2b2e6a8e4f13ca6309
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