Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2b2e6a8e4f13ca630d
- Date
- 1 septembre 2022
Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 568 [K] [K] [U] C/ DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04725 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3WF ORDONNANCE DE RADIATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Madame [X] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Comparante en personne Monsieur [N] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant en personne Madame [L] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Comparante en personne ET : INTIME LE DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Direction de l'Autonomie et de la Santé [Adresse 9] [Localité 4] Représenté et plaidant par Mme [J] [R] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [C] [F] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le recours initié par Madame [X] [K] à l'encontre du Département du Pas de Calais suivant lettre recommandée reçue le 3 janvier 2020 par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Arras, contestant le refus de prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Madame [B] [D], Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2020 par laquelle le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Madame [X] [K] au Département du Pas-De-Calais, a : - prononcé la radiation de l'affaire ; - dit que Madame [K] pourra demander la réinscription de son recours en envoyant au greffe une copie de l' ordonnance, une copie de la décision initiale qu'elle conteste ainsi qu'une copie de la décision intervenue dans le cadre du RAPO ou le justificatif de la saisine de l'autorité compétente à cet égard en cas de décision implicite de rejet, Vu la notification de l'ordonnance à Madame [X] [K] le 17 août 2020 et l'appel de cette ordonnance relevé le 16 septembre 2020, par Madame [X] [K], Monsieur [N] [K], et Madame [L] [U], Vu les observations soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2021, par lesquelles par Madame [X] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [L] [U] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue, Vu les conclusions visées le 18 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Département du Pas-de-Calais, par sa représentante, prie la cour de : A titre principal: - déclarer la requête irrecevable. A titre subsidiaire: - confirmer la décision de refus de prise en charge des frais d'hébergement de Madame [B] [D] à I'EHPAD de [Localité 8] à compter du 1er décembre 2016 par l'aide sociale, compte tenu de dépôt tardif de la demande. *** SUR CE LA COUR, * Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de la lecture combinée des articles 381 et 383 du code de procédure civile que la radiation est une mesure d'administration judiciaire sanctionnant le défaut de diligence des parties. L'article 537 du même code précise par ailleurs que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. En l'espèce, l'ordonnance déférée a prononcé la radiation de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire d'Arras, de sorte que l' appel relevé à son encontre doit être déclaré irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur le fond. * Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [X] [K], M. [N] [K] et Mme [L] [U] succombant en leur prétention, il convient de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déclare l'appel interjeté par Mme [X] [K], M. [N] [K] et Mme [L] [U] irrecevable ; Les condamne aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Aide sociale - Contestation d'une décision relative à une allocation santé
Référence
6312ef2b2e6a8e4f13ca630d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel