Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2b2e6a8e4f13ca630f
- Date
- 1 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 569 S.A.S. [3] C/ CPAM DE L'ARTOIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04766 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3VY JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T : Monsieur [J] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de l'AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [C] [X] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 mai 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [3] à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, a : - prononcé la jonction des recours 21800905 et 19/00295 sous le numéro le plus ancien ; - déclaré la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 18 janvier 2018 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [P] le 29 novembre 2007 opposable à la société [3] ; - débouté la société [3] de son recours ; - condamné la société [3] aux dépens ; Vu la notification du jugement le 18 août 2020 à la société [3] et l'appel relevé par celle-ci le 16 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [3] prie la cour de : - déclarer l'appel interjeté recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras ; - statuant à nouveau, juger que la CPAM de l'Artois a diligenté une instruction avant de prendre en charge les nouvelles lésions déclarées par M. [P], comme cela ressort du courrier qui lui a été adressé le 2 février 2018 ; - juger que préalablement à sa décision de prise en charge, la CPAM de l'Artois ne l'a pas informée de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier de M. [P] ni de la date à laquelle elle entendait prendre sa décision ; - dire et juger qu'à partir du moment où la CPAM de l'Artois décide de procéder à une instruction dans le cadre de nouvelles lésions et d'en informer l'employeur, elle se doit de respecter les dispositions du code de la sécurité sociale et son devoir d'information à l'égard de l'employeur ; - en conséquence, dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel des nouvelles lésions du 18 Janvier 2018 déclarées par M. [P] suite à son accident du 29 novembre 2017 lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - condamner la CPAM de l'Artois aux entiers dépens. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - dire la société [3] mal fondée en son appel ; - la débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai 2020. *** SUR CE LA COUR, La CPAM de l'Artois a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 29 novembre 2017 relative à un accident survenu le même jour au préjudice de Monsieur [J] [P], salarié de la société [3] en qualité d'ouvrier. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur était rédigée en ces termes: « ...la victime déclare avoir ressenti une douleur dans le coude gauche en forçant pour retirer un bourrage TP ». Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2017 a constaté les lésions suivantes sur la personne de Monsieur [J] [P]: « douleur du coude gauche avec paresthésie des 4ème et 5ème doigts, et traumatisme par étirement ». Après avoir diligenté une mesure d'instruction par voie de questionnaires adressés au salarié et à son employeur , la CPAM de l'Artois, par courrier en date du 21 février 2018, a notifié à la société [3] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite d'un certificat médical de prolongation du 18 janvier 2018 faisant état de nouvelles lésions, à savoir « tendinopathie du coude gauche par étirement avec névralgie cubitale », la CPAM de l'Artois, par décision également, en date du 21 février 2018 a notifié à la société [3] une prise en charge de la nouvelle lésion déclarée. Contestant l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, qui a rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement du 14 mai 2020, a statué comme indiqué précédemment. La société [3] conclut à l'infirmation du jugement déféré. Elle expose que si aucun texte n'oblige la caisse à diligenter une instruction pour une demande de prise en charge d'une nouvelle lésion, pour autant, en décidant de la mise en 'uvre d'une procédure d'instruction au regard de la nouvelle lésion présentée par le salarié, la caisse était tenue au respect des règles prescrites à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut du courrier de la caisse en date du 12 février 2018 l'informant d'un délai complémentaire d'instruction pour se prononcer sur le lien entre la nouvelle lésion et l'accident survenu au préjudice de M. [P]. Elle soutient que la CPAM de l'Artois a violé les dispositions prévues aux articles R.411-10 et suivants du code de la sécurité sociale en ce qu'elle ne l'a pas invitée à venir consulter les pièces du dossier ni à faire valoir ses observations préalablement à sa décision de prise en charge de la nouvelle lésion médicalement constatée le 18 janvier 2018. Elle fait ainsi grief à l'organisme de ne pas l'avoir informée de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, et de ne pas lui avoir communiqué les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ; En réponse et pour conclure à la confirmation du jugement déféré , la CPAM de l'Artois oppose que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ne saurait prospérer concernant une nouvelle lésion survenue avant consolidation . *** * Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire avant décision de prise en charge des nouvelles lésions: Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle [...] ». Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. [...] Dans les cas prévus au dernier aliéna de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13». En l'espèce, la cour relève qu'après réception d'un certificat médical de prolongation du 18 janvier 2018 faisant état d'une « tendinopathie du coude gauche par étirement avec névralgie cubitale », la CPAM de l'Artois a, par courrier en date du 2 février 2018, informé la société [3] de l'instruction en cours s'agissant du rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 29 novembre 2017. Par courrier du 12 février 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis de son médecin-conseil s'agissant de l'imputabilité de la nouvelle lésion à l'accident survenu au préjudice de M.[P]. Si la société [3] déduit de ces constatations que la caisse a mis en 'uvre une procédure d'instruction telle que prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité et qu'en conséquence elle s'obligeait au respect des règles énoncées à l'article R. 441-14 du même code, il n'en demeure pas moins que, s'agissant du rattachement de la nouvelle lésion à l'accident initialement déclaré, l'organisme n'était pas tenu à l'égard de l'employeur d'une obligation d'information qui s'applique à la seule reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la nouvelle lésion constatée le 18 janvier 2018 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [J] [P] le 29 novembre 2007 était opposable à la société [3]. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé en toutes ses dispositions. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par msie à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [3] de ses demandes contraires CONDAMNE la société [3] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6312ef2b2e6a8e4f13ca630f
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