Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2c2e6a8e4f13ca6313
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 75 200 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 571 URSSAF NORD PAS DE CALAIS C/ Société [5] EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04801 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3X6 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT L'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 10 août 2020, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, a : - condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la société [5] le montant des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017, date de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme correspondant à la demande de remboursement formulée par le cotisant à l'organisme de bonne foi ; - condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens. Vu la notification du jugement le 24 août 2020 à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l'appel relevé par celle-ci le 21 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2020 et soutenues oralement à l'audience du 21 octobre 2021, par lesquelles l'URSSAF Nord Pas-de-Calais prie la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter la société [5] de sa demande tendant à la condamnation de l'organisme au paiement des intérêts légaux sur les restitutions opérées à la suite de l'annulation du redressement, - subsidiairement, fixer au 9 avril 2019 le point de départ des intérêts légaux afférents aux restitutions opérées à la suite de l'annulation du redressement, - laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer le montant des intérêts au taux légal, - dire que le remboursement effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais doit être assorti des intérêts légaux à compter du paiement de la mise en demeure par la SARL [5] - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement desdits intérêts légaux, - à titre subsidiaire, dire que le remboursement effectué par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais doit être assorti des intérêts légaux à compter de la saisine de la commission de recours amiable par la société [5] et condamner l'URSSAF au paiement desdits intérêts légaux, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a condamné URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant la somme de 1.000 euros sur ce fondement en cause d'appel, *** SUR CE LA COUR, Suite à un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a adressé à la société [5] une lettre d'observations datée du 27 avril 2017 puis une mise en demeure en date du 28 août 2017 de payer la somme de 164.752 euros. La société [5] a procédé au paiement de cette somme par chèque bancaire adressé le 18 octobre 2017 et reçu par l'organisme le 20 octobre 2017. Contestant le bien fondé du redressement opéré, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par courrier daté du 28 septembre 2017 et reçu le 27 octobre 2017. Par requête du 27 décembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras en contestation de la décision implicite de rejet de commission de recours amiable. Considération prise de la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 avril 2019, annulant les régularisations opérées en raison de la relaxe prononcée à l'égard de M. [5] par le tribunal correctionnel de Béthune le 29 mai 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement rendu le 10 août 2020 dont appel , a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais sollicite l'infirmation du jugement déféré. Elle expose, en premier lieu, que c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions prévues 1352-7 du code civil qui n'avaient pas vocation à s'appliquer à une demande de remboursement de cotisations. Elle fait valoir qu'il ne peut être retenu que les cotisations indues résultant de la procédure de redressement auraient été reçues de mauvaise foi, et que les intérêts moratoires éventuellement dus ne pouvaient courir qu'à compter de la demande de remboursement de la société cotisante. Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir fixé le point de départ des intérêts à taux légal au 28 septembre 2017, date apposée sur le courrier de saisine de la commission de recours amiable, alors même que le paiement est intervenu postérieurement. Elle soutient, à titre subsidiaire, que les intérêts éventuellement dus ne pouvaient être calculés qu'à compter du 9 avril 2019, date à laquelle la société a formalisé une demande de remboursement. En réponse et par appel incident, la société [5] soutient que la seule connaissance par l'organisme du caractère contesté de la créance était suffisante pour retenir sa mauvaise foi et, ainsi, faire courir les intérêts à compter du paiement. Si la bonne foi de l'organisme devait être retenue, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement des intérêts à taux légal à compter de la date de saisine de la commission de recours amiable dès lors que la demande d'annulation du redressement impliquait nécessairement le remboursement des sommes déjà payées. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** * Sur le point de départ des intérêts au taux légal : L'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. En application de ces dispositions, les juges du fond ne peuvent faire courir les intérêts du jour du paiement sans rechercher si le débiteur était de bonne ou de mauvaise foi. Doit être considéré de mauvaise foi un organisme de recouvrement qui, sachant que sa créance est contestée, a poursuivi le recouvrement à ses risques et périls. En l'espèce, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne saurait raisonnablement faire grief aux premiers juges d'avoir statué sur la demande de la société conformément aux dispositions de portée générale prévues à l'article 1352-7 du code civil qui, à défaut de dispositions particulières prévues par le code de la sécurité sociale, avaient parfaitement vocation à s'appliquer au présent litige. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué au visa de l'article 1352-7 précité. Pour accueillir les demandes de la société [5] et condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à lui payer le montant des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017, les premiers juges ont retenu que l'URSSAF était de bonne foi en ce qu'elle n'avait procédé à aucune procédure de recouvrement à compter de la saisine de la commission de recours amiable qu'ils fixent au 28 septembre 2017, et que la demande d'annulation du redressement présentée devant cette même commission devait être entendue comme une demande de remboursement formulée par la cotisante. Toutefois, il ressort des termes du courrier adressé par la société [5] le 18 octobre 2017 et reçu par l'organisme le 20 octobre 2017 auquel était annexé un chèque bancaire, que la cotisante entendait procéder au règlement des sommes visées par la mise en demeure afin d'arrêter le cours des majorations de retard sans pour autant acquiescer au redressement. Elle y précisait contester l'intégralité des régularisations réalisées à son encontre avant de saisir la commission de recours amiable par courrier séparé dans le délai de deux mois qui lui était imparti. S'agissant du paiement, la décision de la commission de recours amiable du 9 avril 2019 précise que les sommes visées par la mise en demeure ont été effectivement réglées le 20 octobre 2017. Si le tribunal ne pouvait fixer au 28 septembre 2017 le point de départ des intérêts dus par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, soit à une date antérieure au paiement des cotisations indues, il est relevé que l'organisme avait, dès la réception du courrier accompagnant le chèque, connaissance d'une contestation portée à l'encontre du redressement et de la mise en demeure du 28 août 2017, qui a ensuite été formalisée devant la commission de recours amiable par courrier reçu le 27 octobre 2017. Ainsi et en dépit du fait qu'elle avait parfaitement connaissance de la contestation portée à l'encontre de sa créance dès la réception du paiement le 20 octobre 2017, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a néanmoins entendu poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses . Dans ces conditions, les éléments présentés à la cour tendant à démontrer la réception de mauvaise foi du paiement par l'organisme, il conviendra de faire droit à la demande de la société [5] et de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du paiement des sommes visées par la mise en demeure, soit le 20 octobre 2017. Le jugement entrepris sera par voie de conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dont est redevable l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'égard de la société [5] au 28 septembre 2017. * Sur les frais irrépétibles : Les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal dont est redevable l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à l'égard de la société [5] au 28 septembre 2017, STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF ET Y AJOUTANT, CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer à la société [5] les intérêts au taux légal résultant du remboursement des cotisations indument payées à compter du 20 octobre 2017, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et y ajouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1352-7 du code civil dispose que celui qui aarticle 450 du code de procédure civilearticle 1352-7 du code civil quiarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6312ef2c2e6a8e4f13ca6313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel