Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 29 août 2022
- ECLI
- 6312ef332e6a8e4f13ca632e
- Date
- 29 août 2022
- Condamnation
- 8 660 390 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 AOUT 2022 N° RG 21/05787 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ML5B S.C.E.A. [Adresse 9] c/ S.C.P. [W] [D] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. 17/00012) par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021 APPELANTE : S.C.E.A. [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] (FRANCE) représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.C.P. [W] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SCEA [Adresse 9], représentée par Maître [R] [D], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 février 2018, le tribunal judiciaire de Bordeaux a arrêté le plan de redressement par apurement du passif et continuation d'activité de la SCEA [Adresse 9], par règlement de l'intégralité du passif échu et à échoir en 10 pactes annuels progressifs, hors comptes courants d'associés qui ne seront pas remboursés, avec paiement du premier pacte au plus tard le 23 février 2019. La SCP [Y], en la personne de Me [D], a été désignée pour exercer les fonctions de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 4 février 2020, reçue au greffe le 6 février 2020, la société [V]-[D] a demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidationjudiciaire, en raison de l'état de cessation des paiements de la société débitrice suite à une nouvelle dette générée par la MSA de 86 603,90 euros, outre l'échéance du deuxième pacte à terme au 23 février 2020 pour un montant de 56 170,35 euros, sommes impayées malgré des mises en demeure restées sans réponse. Par jugement contradictoire du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que la société [Adresse 9] est en état de cessation de paiement, - prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2020, - prononcé la liquidation judiciaire de la : SCEA [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 4] RCS de [Localité 5] : 328 779 038 conformément aux articles L.641-l et suivants du code du commerce, - désigné Mme [P] [S] en qualité de juge-commissaire, - désigné Mme [P] [J] et Mme [I] [H], en qualités de juges-commissaires suppléants, - nommé la SCP [Y], [Adresse 3], en qualité de liquidateur et désigne Me [D] pour la représenter dans Faccomplissement du mandat qui lui est confié, - désigné Maître [N], [Adresse 1], comme commissaire-priseur à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation, - invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, - rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances, - dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal, - fixé à deux ans le délai au tenne duquel la clôture de la procédure devra être examinée, - ordonné la régularisation àla diligence du greffe des significations, communications et publicités, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire. Par déclaration du 21 octobre 2021, la société [Adresse 9] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société [Y]. Par ordonnance du 9 novembre 2021, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 24 janvier 2022 à 14h00. PRETENTIONS ET MOYENS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société [Adresse 9] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018, - dire que la SCEA [Adresse 9] sera en conséquence replacée dans le cadre du plan arrêté par le jugement du 23 février 2018. La société [Adresse 9] fait notamment valoir qu'elle est propriétaire d'un château et d'un terroir ; qu'elle est la filiale de la société holding Divin dont dépend notamment la SCEA [O] [U] ; qu'autorisée par le juge-commissaire, la SCEA [O] [U], elle-même en redressement judiciaire, a mis en vente une partie des terres exploitées au profit de la SCE [O] [C], que l'acte a effectivement été passé le 20 juin 2022 et le solde des sommes dues aux créanciers postérieurement au jugement de plan consigné sur le compte CARPA de son conseil. Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP [Y] ès-qualités demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel de la société [Adresse 9], - confirmer le jugement, - condamner la société [Adresse 9] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société [Y] fait notamment valoir que l'état du passif traité à la date du 15 décembre 2021 fait apparaître un passif total de 4.294.779,32 euros dont 979.721,32 euros de créances privilégiées, que le relevé de la MSA à la date de juin fait apparaître des dettes à hauteur de 108.488,46 euros et des pénalités à hauteur de 5.991,60 euros, qu'au 7 décembre 2021, la MSA a établi une déclaration de créance pour 493.966,40 euros à l'encontre de la SCEA [Adresse 7], tandis qu'elle a établi une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de la SCEA [Adresse 9] pour 201.910,60 euros. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par mention au dossier du 6 janvier 2021, a requis la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 octobre 2021 eu égard aux délais déjà accordés pour régulariser une situation d'endettement qui s'aggrave et risquerait de compromettre la stabilité des autres sociétés du groupe. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe. Le dossier a été fixé à l'audience du 24 janvier 2022, puis reportée au 4 avril 2022 puis au 20 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION La SCEA [Adresse 7] et la SCEA [Adresse 9] sont des sociétés filles de la SA DIVIN, holding détenant outre ses deux sociétés : - la SCEA [Adresse 8], exploitant 10 ha en POMEROL, - La SCEA [Adresse 6], exploitant un vignoble en appellation COTES de [Localité 5] sur la commune de [Localité 10], - La SARL Chateau [O] [U], exploitant 58 ha de vignes en appellation LISTRAC MEDOC. L'actionnaire unique de la SA DIVIN est Monsieur [T] [L]. La SCP Silvestri Baujet sollicite la liquidation judiciaire de la SCEA [Adresse 7] aux motifs part qu'elle est dans l'incapacité de faire face au paiement des sommes dues à la MSA. La SCEA justifie que la SARL [O] [U], en redressement judiciaire a vendu le 20 juin 2022 au profit de la SCE [O] [C] des parcelles et elle verse aux débats le relevé du compte CARPA de son conseil au vu duquel sa dette envers la MSA a été intégralement soldée. Il est également justifié du réglement d'autres créanciers par virements sur le compte CARPA du conseil de la SCEA, et faute de production aux débats du plan de redressement, la cour n'est pas en mesure de constater si ces réglements concernent l'exécution du dit plan. La SCP Silvestri Baujet, qui ne verse aucun document sur ce point, ne démontre pas en conséquence le défaut de paiement du pacte dont elle fait état. Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'évolution du passif dont une partie importante correspond au compte courant d'associé de la société holding, la SAS Le Divin, dont il a été convenu lors de l'élaboration du plan qu'il ne serait pas remboursé, selon ce qui ressort de la requête de la SCP Silvestri Baujet du 4 février 2020. Dès lors il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018, et de replacer la SCEA Chateau des Toursdans le cadre du plan arrêté par le jugement du 23 février 2018. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan de continuation adopté par jugement du 23 février 2018, et replace la SCEA [Adresse 9] dans le cadre du plan arrêté par le jugement du 23 février 2018 ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 29 août 2022
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
6312ef332e6a8e4f13ca632e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel