Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 5 août 2022
- ECLI
- 6312ef352e6a8e4f13ca6336
- Date
- 5 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [W] [N] C/ Société CENTRE HOSPITALIER [2], Madame [X] [N] -------------------------- N° RG 22/03702 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2ID -------------------------- du 05 AOUT 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 05 AOUT 2022 Nous, Sophie LESINEAU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juillet 2022 assistée de Nathalie PATUREAU, Greffier ; ENTRE : Monsieur [W] [N] né le 09 Janvier 2001 à [Localité 3], demeurant Actuellement au CHS [2] - assisté de Me Manon RAVAT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/02075) rendue le 20 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2022 d'une part, ET : Société CENTRE HOSPITALIER [2] 121 rue de la béchade - CS 81285 - 33076 BORDDEAUX CEDEX Madame [X] [N] demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 août 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Nathalie PATUREAU, greffier, en audience publique, le 04 Août 2022 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Monsieur [W] [N], né le 9 janvier 2001 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 13 juillet 2022, Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 18 juillet 2022, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [W] [N] ; Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 ayant autorisé le maintien de Monsieur [W] [N] en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète ; Vu l'appel formé par Monsieur [W] [N] enregistré au greffe le 27 juillet 2022, Vu la convocation des parties à l'audience du 4 août 2022, Vu l'avis médical du docteur [Z] [P] en date du 3 août 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 2 août 2022 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Madame [X] [N], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 3 août 2022 par le Docteur [Z] [P]. Monsieur [W] [N] sollicite la main levée de l'hospitalisation qu'il trouve trop longue. Il expose avoir le sentiment d'être emprisonné actuellement. Il exprime son accord pour suivre des soins mais à son domicile. D'ailleurs il précise avoir entamé avant son hospitalisation des démarches pour bénéficier d'une psychothérapie. Il explique en outre prendre constamment ses anti-dépresseurs mais refuse de prendre les médicaments donnés le soir par les infirmiers indiquant qu'il n'en a pas besoin. Entendu Maître Ravat, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle expose que son client a conscience de ses troubles et est prêt à poursuivre ses soins mais en dehors de toute hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [W] [N] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 5 août 2022 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il résulte des certificats médicaux régulièrement versés au dossier de la procédure que Monsieur [W] [N] présente une problématique de trouble obsessionnel compulsif ancienne évoluant depuis le collège ainsi qu'une anesthésie affective. Son hospitalisation fait suite àdes troubles du comportement au domicile avec prostration dans la salle de bain pendant des heures sans s'alimenter ni s'hydrater, dans un contexte de trouble obsessionnel compulsif sévère. A son admission, il a présenté une instabilité psychomotrice, une agressivité verbale, une logorrhée difficile à canaliser. Il refusait les soins hospitaliers avec une conscience altérée de ses troubles. Le 18 juillet 2022, le Docteur [Z] [P] observait un patient initalement de bon contact mais rapidement irritable avec un discours tachyphémique. Monsieur [W] [N] se montrait ambivalent concernant le traitement et était opposé à son hospitalisation, n'ayant qu'une conscience très partielle du caractère pathologique de sa symptomatologie. L'avis médical établi par le Docteur [Z] [P] le 3 août 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu'après plusieurs semaines d'hospitalisation, la symptomatologie clinique initiale s'abrase progressivement. Monsieur [W] [N] était calme à l'entretien malgré un contact étgrange, son discours cohérent légèrement tachyphémique. Cependant, le médecin constate que Monsieur [W] [N] persiste dans une banalisation et une minimisation des troubles présentés et est ambivalent concernant les traitements qu'il a refusé à plusieurs reprises au cours des derniers jours, point sur lequel il s'est expliqué en audience, et s'oppose toujours à son hospitalisation. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique sous surveillance médicale continue et organiser les soins en post-hospitalisation. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [W] [N] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et préparer dans de bonnes conditions les soins à mettre en place à l'issue de son hospitalisation. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [N], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision aétésignéeparSophieLESINEAU,Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juillet 2022 président de chambre , et par Nathalie PATUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312ef352e6a8e4f13ca6336
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