Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 23 août 2022
- ECLI
- 6312ef372e6a8e4f13ca6340
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [W] [F] épouse [S], C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Mademoiselle [L] [S] -------------------------- N° RG 22/03973 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3H3 -------------------------- du 23 AOUT 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 23 AOUT 2022 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 juillet 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [W] [F] épouse [S], née le 07 Juin 1963 à [Localité 2] (81), actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4] assistée de Maître Emma LAGRUE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/02380) rendue le 10 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 août 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Mademoiselle [L] [S], née le 06 Novembre 2000 à [Localité 3] (33), demeurant [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 août 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Août 2022 FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 août 2022, le directeur de l'hôpital CHS Charles Perrons a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Mme [W] [F], à la demande de sa fille, Mme [L] [S]. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 8 août 2022, le directeur a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 10 août 2022, notifiée à l'intéressée le 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 13 août 2022, réceptionnée par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 août 2022 et enregistrée au greffe le même jour, Mme [W] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 18 août 2022. L'affaire, qui n'était pas en état, a été renvoyée à l'audience du 22 août 2022. A cette audience, Mme [W] [F] sollicite la mainlevée de la mesure indiquant que les locaux de l'hôpital sont insalubres et qu'elle ne peut en aucun cas aller mieux dans de telles conditions. Elle explique qu'elle n'ose même plus aller aux toilettes compte tenu de la saleté des lieux. Son avocate fait valoir que Mme [W] [F] vit très mal son hospitalisation, qu'elle a conscience cependant qu'elle a besoin d'aide mais elle voudrait revenir chez elle pour y recevoir des soins à domicile. A défaut, elle pourrait aller chez sa fille qui la ferait ensuite hospitaliser dans un autre établissement. L'avocat général a pris des réquisitions aux fins de confirmation de la décision le 22 août 2022. Mme [W] [F] a eu la parole en dernier. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 22 août 2022 du docteur [T], que : - Mme [W] [F] est prise en charge depuis une dizaine d'années pour un trouble de l'humeur associé à des éléments de personnalité ; qu'elle a été amenée aux urgences par les pompiers en raison d'un syndrome dépressif ; qu'elle ne mangeait plus et ne dormait plus ; qu'elle était en rupture thérapeutique ; qu'elle a fait l'objet d'une admission en soins contraints à la demande d'un tiers, ces troubles rendant impossible son consentement aux soins, - en date du 22 août 2022, Mme [W] [F] est peu consciente de son état ; que les traitements ont permis de contenir son anxiété massive ; le médecin considère que sa thymie reste triste avec une anxiété de premier plan et des ruminations massives ; son adhésion aux soins n'est pas suffisante. Le premier juge a ainsi à bon droit pu juger que l'état de santé de la patiente justifie le maintien de la mesure sous forme d'hospitalisation complète afin de s'assurer de son adhésion aux soins dans l'attente d'une amélioration pérenne de son état, une sortie à ce jour apparaissant prématurée. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance dont il a été fait appel. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [F], Confirme l'ordonnance rendue le 10 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public Laisse les dépens à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
6312ef372e6a8e4f13ca6340
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- Texte intégral
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