Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef372e6a8e4f13ca6342
- Date
- 1 septembre 2022
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZMV ----------------------- S.A.S. YNOV, S.A.S. PARIS YNOV CAMPUS, S.A.S. TOULOUSE YNOV CAMPUS, S.A.S. AIX YNOV CAMPUS, S.A.S. BORDEAUX YNOV CAMPUS, S.A.R.L. LYON YNOV CAMPUS, S.A.S. NANTES YNOV CAMPUS c/ S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST, S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY ----------------------- DU 01 SEPTEMBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 SEPTEMBRE 2022 Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assisté de Muriel GUILBERT, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. YNOV agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 7] S.A.S. PARIS YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] S.A.S. TOULOUSE YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] S.A.S. AIX YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4] S.A.S. BORDEAUX YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 8] S.A.R.L. LYON YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6] S.A.S. NANTES YNOV CAMPUS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5] représentées par Me Pierre CUSSAC membre de la SELASU Société d'Exercice Liberal d'Avocats par Actions Simpliées P . CUSSAC, avocat au barreau de PARIS Demanderesses en référé suivant assignation en date du 13 juillet 2022, à : S.A.S. CAMPUS ACADEMY OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] S.A.R.L. CAMPUS ACADEMY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] représentées par Me Kamal SEFRIOUI membre de l'ASSOCIATION Cabinet SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS Défenderesses, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Muriel GUILBERT, greffière, le 28 juillet 2022 : Vu l'assignation en référé délivrée le 13 juillet 2022 à la requête des sept sociétés du groupe Ynov ( sociétés Ynov, Paris Ynov Campus, Toulouse Ynov Campus, Aix Ynov Campus, Bordeaux Ynov Campus, Lyon Ynov Campus et Nantes Ynov Campus) à l'encontre des sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Campus Academy et Campus Academy Ouest au visa de l'article 514-4 du code de procédure civile, nous demandant de rétablir l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce rendu le 3 juin 2022 et de condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à chacune des requérantes la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Vu les conclusions responsives non datées des sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Campus Academy et Campus Academy Ouest nous demandant de rejeter l'ensemble des demandes adverses et de condamner les requérantes à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties entendues à l'audience du 28 juillet 2022 à 10 heures; MOTIFS DE LA DECISION L'article 514-4 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives'. Le jugement entrepris a considéré que le groupe FIB auquel appartiennent les sociétés défenderesses est responsable d'agissements parasitaires au préjudice du groupe Ynov dont le préjudice a été fixé forfaitairement à un million d'euros au titre du détournement des investissements intellectuels réalisés par le groupe Ynov en matière de contrôle de gestion, markéting, commerciale et technique, 79.000 € au titre des actions de débauchage systématique et 100.000 € au titre du préjudice moral. Le tribunal a écarté l'exécution provisoire de sa décision au motif que la condamnation est indemnitaire. Les requérantes soutiennent que l'urgence visée au texte précité résulte de la fragilisation du groupe Ynov du fait des agissements adverses, la holding du groupe ayant subi de lourdes pertes en 2021, que le groupe n'est pas parvenu encore à surmonter la déstabilisation dont il a été victime, qu'il va devoir faire face par ailleurs à la diminution des crédits alloués aux organismes de formation et qu'il est en outre confronté à des difficultés administratives d'urbanisme retardant la construction de son nouveau campus de [Localité 9]. Les sociétés demanderesses indiquent que ces difficultés entravent le financement des opérations de développement notamment des recherches pour définir les nouvelles formations, les lancer et entreprendre les opérations de marketing et de publicité destinées à renforcer les effectifs du groupe Ynov de sorte qu'il ne peut investir pour pallier les effets de la concurrence déloyale du groupe FIB qui dispose de moyens considérables de nature à dominer le marché et à en éliminer le groupe Ynov. Enfin, les sociétés requérantes font valoir que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle ne présente aucun risque pour le groupe FIB. Cependant, comme le soutiennent les sociétés du groupe FIB, dans la mesure où les requérantes fondent leur demande essentiellement sur le fait que le groupe Ynov ne serait plus en mesure de financer ses opérations de développement, cette circonstance ne peut caractériser l'urgence requise pour rétablir l'exécution provisoire écartée par le tribunal de commerce qui a d'ailleurs considéré que le groupe Ynov n'apportait pas la preuve du ralentissement de la progression de son activité postérieure aux agissements reprochés au groupe FIB et l'a débouté de ses demandes au titre du manque à gagner et de la perte de chance. De même, au regard de la taille du groupe Ynov dont le tribunal a noté l'importance en relevant que son chiffre d'affaires avait été multiplié par 16 en 7 ans, passant de 1,7 millions d'euros à 28 millions d'euros en 2018, il n'apparaît pas que les société requérantes puissent utilement invoquer l'urgence à obtenir la trésorerie correspondant aux condamnations prononcées alors que les pertes financières de la holding du groupe ne sont pas nécessairement significatives d'une situation obérée dans un groupe de formation où le chiffres d'affaires est réalisé au niveau des écoles de formation et où ces filiales peuvent faire supporter à la holding les déficits structurels. Il convient de noter à cet égard que le groupe Ynov mentionne lui même que malgré les pertes cumulées de 3,6 millions d'euros de sa holding, il est néanmoins en mesure de construire un nouveau campus à [Localité 9] et de faire face à des frais d'installation de bâtiments provisoires pour un surcoût d'1,8 millions d'euros, en raison de difficultés d'urbanisme. En l'état de ces constatations, les sociétés requérantes ne font pas la démonstration de l'urgence qu'elles invoquent, ce qui implique le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire sans qu'il soit utile d'examiner les autres conditions requises par l'article 514-4 du code de procédure civile qui sont cumulatives. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés défenderesses. Les sociétés requérantes succombant dans la présente instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Déboute les sociétés Ynov, Paris Ynov Campus, Toulouse Ynov Campus, Aix Ynov Campus, Bordeaux Ynov Campus, Lyon Ynov Campus et Nantes Ynov Campus de leurs demandes; Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Ynov, Paris Ynov Campus, Toulouse Ynov Campus, Aix Ynov Campus, Bordeaux Ynov Campus, Lyon Ynov Campus et Nantes Ynov Campus aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE Président de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
6312ef372e6a8e4f13ca6342
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