Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef372e6a8e4f13ca6344
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 71 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00123 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ2U ----------------------- S.A.S. GR UCS FINANCIAL & BUSINESS c/ [Y] [P], S.E.L.A.R.L. PHILAE ----------------------- DU 01 SEPTEMBRE 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 01 SEPTEMBRE 2022 Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assisté de Muriel GUILBERT, Greffière, dans l'affaire opposant : La Société GR UCS FINANCIAL & BUSINESS Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 4 rue Joachim du Bellay - 33310 LORMONT assistée de Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 21 juillet 2022, à : Monsieur [Y] [P] né le 29 Mai 1959 à BORDEAUX (33000) de nationalité Française, demeurant 1 Quartier Les Arroudeys - 33125 HOSTENS Présent S.E.L.A.R.L. PHILAE Prise la personne de Maître [M] [H] ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société GR UCS FINANCIAL & BUSINESS, domicilié en cette qualité, 123 Avenue Thiers - 33000 BORDEAUX Absente Défendeurs, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Muriel GUILBERT, greffière, le 28 juillet 2022 : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par un jugement en date du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi sur assignation de M.[Y] [P] au titre d'une créance salariale, a notamment constaté l'état de cessation des paiements de la société GR- UCS Financial, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard et désigné les organes de la procédure dont la SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire. La société GR-UCS Financial a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 15 juillet 2022 et par actes des 21 et 22 juillet 2022, elle a fait assigner M.[P] et la SELARL Philae en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué et de statuer ce que de droit sur les dépens. À l'audience, elle expose qu'elle justifie de sérieux moyens de réformation en ce que son état de cessation des paiements n'est pas établi puisque la seule créance invoquée est celle de M.[P] dont le montant est consigné sur le compte CARPA de son conseil et qui sera versé à M.[P] dès que sa créance exacte qui ne résulte pas d'une décision prud'homale, sera fixée. La SELARL Philae a adressé à la cour un courrier daté du 27 juillet 2022 aux termes duquel elle indique ne disposer d'aucun fond et n'être pas en mesure de comparaître. M.[P] comparaissant en personne a développé à l'audience ses conclusions du 27 juillet 2022 aux termes desquelles, après avoir souligné qu'il n'avait pas reçu l'assignation en référé et que la requérante tentait de l'empêcher de se défendre, il demande le maintien de la procédure de redressement judiciaire puisqu'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 8.302,32€ au titre de ses salaires impayés de septembre à novembre 202, non contestée par la requérante et de 318 € au titre de ses frais professionnels d'octobre 2021 et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont restées vaines. Il demande par ailleurs la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive et celle de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS de la DECISION Sur la procédure Bien qu'il se plaigne de n'avoir pas reçu l'assignation en référé délivrée le 21 juillet 2022 ( qui a fait l'objet d'un procès verbal de recherches selon l'article 659 du code de procédure civile au motif que l'accès au domicile de M.[P] était interdit en raison des incendies et de l'évacuation des habitants), M.[P] n'en tire pas de conclusions sur le plan procédural puisqu'il ne réclame pas la nullité de l'assignation. Au demeurant, cette nullité de forme ne pourrait être prononcée qu'en cas de démonstration d'un grief, selon les prescriptions de l'article 114 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M.[P] a comparu, conclu et déposé des pièces de sorte qu'il a pu assurer la défense de ses intérêts. Sur le fond L'article R661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose: 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (....)'. En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux ouvrant une procédure de redressement judiciaire, l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. Sur ce point, il résulte des pièces produites au dossier que la créance salariale invoquée par M.[P] peut être réglée par la requérante qui a déposé au compte CARPA de son avocat le 17 janvier 2022 un chèque de 7.603,49 € et le 16 mai 2022 un chèque de 524,03 € soit un total de 8.127,52 € et qui dispose , selon les extraits de compte bancaire de la banque postale et Qonto versés au débats, d'un solde créditeur de 3.716,67 € au 30 juin 2022. Il n'est justifié d'aucun autre passif exigible devant la cour et, dans ces conditions, l'état de cessation de paiement de la société requérante apparaît sujet à contestation puisque l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible qui caractérise cet état aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, n'est pas manifestement acquise. Il s'en déduit que la société GR-UCS Financial fait valoir un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel relatif à l'ouverture de la procédure collective qui conduit à faire droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. M. [P] succombant à l'instance, ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront à sa charge. PAR CES MOTIFS Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2022, Rejette les demandes de M.[Y] [P] qui supportera les dépens. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE Président de Chambre et par Muriel GUILBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront rearticle L 631-1 du code de commercearticle 114 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile au motifarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
6312ef372e6a8e4f13ca6344
Données disponibles
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