Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef372e6a8e4f13ca6346
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 135 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00124 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ3V ----------------------- [S] [B] c/ [W] [U] ----------------------- DU 18 AOUT 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 18 AOUT 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [S] [B] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absent, représenté par Me Olivier MAILLOT membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 21 juillet 2022, à : Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Absent, représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 11 août 2022 : EXPOSE DU LITIGE Par un jugement rendu le 28 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par acte d'huissier du 21 octobre 2021, a notamment : Ordonné la mainlevée : Du procès-verbal d'indisponibilité dressé le 12 avril 2021 et portant sur un certificat d'immatriculation d'un véhicule, Du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement dressé le 22 septembre 2021 et portant sur ce véhicule, Dit que les frais de gardiennage afférant à l'enlèvement du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 6] sont à la charge de Monsieur [S] [B], Condamné Monsieur [S] [B] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 600,00 euros à titre d'indemnisation. Par déclaration du 18 février 2022, Monsieur [S] [B] a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 21 juillet 2022, Monsieur [S] [B] a fait assigner Monsieur [W] [U] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir constater que l'exécution provisoire de la décision du Tribunal judiciaire de Libourne porte sur la somme totale de 1.350,00 euros, autoriser le requérant à procéder à la consignation de cette somme, sur le fondement de l'article 521 du Code de procédure civile, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à venir, ainsi que de réserver les dépens. Il expose qu'en vertu du jugement rendu le 28 janvier 2022, les sommes de 750,00 et 600,00 euros doivent être versées à Monsieur [W] [U]. Toutefois, il fait valoir qu'au titre d'une condamnation antérieure par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux rendu le 26 avril 2018, Monsieur [W] [U] est tenu de lui payer la somme de 10.665, 30 euros, somme dont le versement n'a à ce jour pas été exécuté, de sorte que l'exécution du jugement du 28 janvier 2022 paraît totalement injuste et inéquitable en l'état. En réponse et aux termes de leurs conclusions du 1er août 2022, et soutenues à l'audience, Monsieur [W] [U] demande de constater que Monsieur [S] [B] est forclos dans ses demandes, ainsi que de réserver les dépens. Il expose que sur le fondement des articles 524 et 905-2 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [B] n'est plus dans les délais pour saisir la présente juridiction, pour avoir formulé sa demande à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la date de fixation de l'affaire pendante devant la Cour d'appel. L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION S'il résulte des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, que la demande de l'intimé tendant à la radiation de l'affaire du rôle en cas d'inexécution par l'appelant doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911, ces dispositions ne sont pas applicables en l'occurrence puisque l'appelant est en demande de se voir autorisé à consigner la somme due en application de l'article 521 du code de procédure civile.La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [U] est donc inopérante. Aux termes de l'article 521, premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'application de ces dispositions, qui relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, pour autant la demande d'aménagement doit être justifiée par un motif sérieux. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, car la circonstance que Monsieur [S] [B] soit créancier de Monsieur [W] [U] en exécution d'un arrêt du 6 septembre 2018 pour un montant résiduel de 10.665, 30 euros demeurés impayés ne peut suffire à elle seule à justifier une demande d'aménagement d'une exécution provisoire de droit attachée à une condamnation à hauteur totale de 1350 euros, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de ce chef. Succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur [S] [B] de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 28 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne, Condamne Monsieur [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffier La présidente
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile.La fin dearticle 521 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6312ef372e6a8e4f13ca6346
Données disponibles
- Texte intégral
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