Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 5 août 2022
- ECLI
- 6312ef3b2e6a8e4f13ca6349
- Date
- 5 août 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2XP ORDONNANCE Le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 30 Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [I] [M], représentant du Préfet de la Gironde, En présence de Madame [B] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel de BORDEAUX, En présence de Monsieur [L] [C], né le 09 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Margaux GUILLOUT, Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [C] né le 09 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juillet 2022 par la Préfecture de la Gironde à l'encontre de M. [L] [C], Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours, Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2022 à 15h32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [C] au centre de rétention de BORDEAUX pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [L] [C] le 04 août 2022 à 19 h 22 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître GUILLOUX Margaux, conseil de Monsieur [L] [C], ainsi que les observations de Monsieur [I] [M], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [L] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 août 2022 à 17 h 30, Avons rendu l'ordonnance suivante: FAITS ET PROCÉDURE [L] [N] [C], né le 9 juin 1989, de nationalité algérienne a été libéré de la maison d'arrêt de Bordeaux Gradignan à l'issue d'une peine d'emprisonnement de 4 mois prononcée le 7 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français en récidive et de vol par effraction. Il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 3 ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 mai 2021. Par arrêté du 5 juillet 2022, notifié le même jour à 10 heures 04, pris par la Préfète de la Gironde, il a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance du 8 juillet 2022, confirmée en appel le 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la poursuite de la mesure de rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2022, confirmée en appel le 26 juillet 2022, sur requête de l'intéressé du 20 juillet, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. [C]. Par ordonnance du 30 juillet, confirmée en appel le 3 août 2022, sur requête de l'intéressé du 29 juillet, le juge des libertés et de la détention a constaté que les éléments fournis à l'appui de sa demande par M. [C] ne permettaient manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 août 2022, à 17 heures 12, la Préfète de la Gironde, a sollicité, au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, en date du 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] régulière et ordonné la prolongation de sa rétention au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires. Cette ordonnance a été notifié à l'intéressé le même jour. Par courriel en date du 4 août 2022, à 19 heures 22, le conseil de M. [L] [N] [C] a interjeté appel de cette décision sollicitant : -l'infirmation de l'ordonnance déférée, -en conséquence le rejet de la demande de la Préfecture de la Gironde et la mainlevée de la rétention administrative de M. [L] [N] [C], - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -la condamnation de la Préfète de la Gironde à verser au conseil de M. [L] [N] [C] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700-2° du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L'audience a été fixée au 5 août 2022 à 14 heures. A l'audience, le conseil de M. [L] [N] [C] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir que: - aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet ; la charge de la preuve, sous le contrôle du juge, de ces diligences incombe à la préfecture, la cour de cassation ayant jugé que l'absence de moyen de transport (3°b de l'article L.742-4 du CESEDA) était un fait matériel indépendant de la volonté des parties, - en l'espèce, la préfecture ne démontre pas l'absence de moyen de transport or il y avait des possibilités de transport, et en conséquence la condition prévue au b/ de l'article L.742-4 n'est pas remplie, - la préfecture disposait d'un laisser passer qui expirait le 1er août 2022. Le 1° de l'article L.742-4 du CESEDA ne pose pas de difficulté, cette condition n'est pas remplie. - au visa des dispositions du 2° de l'article L.742-4 du CESEDA, lesquelles ne sont donc pas remplies, l'impossibilité d'exécuter la décision ne résulte : *ni de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, la préfecture disposant d'un laissez- passer *ni de la dissimulation par l'intéressé de son identité, qui avait été reconnue puisqu'un laissez- passer a été délivré *ni de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, aucun élément du dossier ne permettant de le considérer et ce n'est pas opposé - l'impossibilité d'exécuter la décision ne résulte pas non plus : *du défaut de délivrance des documents de voyages par le consulat puisque l'autorité administrative disposait d'un laissez-passer *de l'absence de moyen de transport, - par ailleurs, s'agissant des obstacles que la Préfecture aurait rencontrés dans l'exécution de la décision d'éloignement, ceux-ci auraient pu être surmontés à bref délai pendant la première prolongation. Si la Préfecture fonde sa demande sur les circonstances sanitaires du CRA qui auraient empêché l'éloignement de l'étranger, cette crise ne saurait être accueillie comme un argument permettant de justifier l'absence de diligence de la préfecture qui aurait pu surmonter cet obstacle à bref délai. Or le CRA n'est plus gelé depuis le 26 juillet 2022. La préfecture ne produit pas de demande de routing à compter de cette levée et a attendu le 1er août 2022, date d'expiration du laissez-passer, pour demander un routing. En une semaine, soit 6 jours, entre la fin du gel du CRA le 26 juillet et le 1er août, date de l'expiration du laissez-passer, elle avait la possibilité de demander un routing afin de prendre un vol et éloigner le requérant dans le délai de la première prolongation puisqu'elle disposait déjà d'un laissez- passer valide. A tout le moins, elle aurait pu soutenir que des diligences auraient été faites à bref délai et qu'un laissez-passer pourrait être renouvelé à bref délai, ce qu'elle ne peut faire en l'espèce. Le conseil de M. [C] demande à la cour de rappeler que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est automatique dans cette procédure. Le représentant de la préfète de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique pour l'essentiel que le premier vol en date du 6 juillet a été annulé en raison de la demande d'asile de M. [C] du 5 juillet. Puis que le vol du 23 juillet a été annulé en raison de la crise sanitaire au sein du CRA, le gel du centre ayant été levé le 26 juillet. Il précise que la demande de routing a été renouvelée le 1er août en raison des demandes de mise en liberté formées par M. [C] entre le 26 juillet et le 1er août. Et que les autorités algériennes accordent parcimonieusement ces places d'avion. Il rappelle enfin qu'aucune réponse n'a encore été faite à ce jour à la demande du 1er août et explique en conséquence que la Préfecture ne peut solliciter un nouveau laissez-passer puisque le consulat algérien exige de connaître la date et le numéro du vol avant de le délivrer. M.[C] a eu la parole en dernier et a rappelé qu'il était menacé de mort en Algérie par ses oncles, que son amie, qu'il dit avoir épousé religieusement à [Adresse 1], est enceinte, et qu'il ne retournera pas en Algérie. L'affaire a été mise en délibéré et la conseillère déléguée de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2022 à 17 heures 30. MOTIFS DE LA DECISION : Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [L] [N] [C] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [L] [N] [C] le 4 août 2022 à 19 heures 22 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 4 août 2022 frappée d'appel ayant été faite à 15 heures 32. Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4: 'l'urgence absolue, 'la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4: 'le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [C], le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il résulte des pièces du dossier qu'un laissez-passer consulaire a été délivré le 1er juillet 2022 pour un départ le 6 juillet, que M. [C] ayant formulé une demande d'asile le 5 juillet, la réservation a été annulée. Puis le 7 juillet, une nouvelle demande de routing a été faite et un nouveau vol réservé pour le 23 Juillet. Cette réservation a dû être annulée en raison d'un « cluster COVID » au sein du CRA empêchant pour des raisons sanitaires toute nouvelle entrée ou sortie du centre. Une nouvelle demande de routing a été formulée le 1er août pour une première disponibilité de vol à compter du 8 août 2022. Il a ensuite retenu que, s'il est exact que l'autorité administrative ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire en vue de cet éloignement, il résulte de l'examen même du précédent laissez-passer consulaire délivré le 1er juillet 2022 que ce document doit, selon les exigences des autorités algériennes, comporter la date, l'itinéraire et le numéro de vol réservé. Aussi la préfecture ne pouvait utilement saisir les autorités consulaires que pour autant qu'elle disposait de ces informations, qui ne lui avaient pas été pour l'heure communiquées. Il a considéré qu'il résultait de ces éléments que l'éloignement de M. [C] n'avait pu intervenir en dernier lieu en raison de l'absence de moyens de transports, même si cette circonstance lui est étrangère, et que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement qui devait pouvoir intervenir avant l'expiration du délai de 30 jours. Dès lors, le maintien en rétention de M. [C] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours. En l'espèce, l'ordonnance déférée n'est pas fondée sur les dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA en ses paragraphes 1 (urgence absolue ou menace d'une particulière gravité pour l'ordre public), 2 (perte ou destruction des documents de voyage de l'intéressé, dissimulation par lui de son identité ou son obstruction volontaire à son éloignement) ni 3°a ( défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou délivrance trop tardive pour procéder à l'exécution de la décision). Mais la décision est fondée sur les dispositions du paragraphe 3° b dudit article soit l'absence de moyen de transport. Force est de constater que le conseil de l'appelant se contente d'affirmer, sans offrir de le démontrer, qu'« il y avait des possibilités de transport ». Or il n'est pas inutile de rappeler que si un laissez-passer consulaire avait bien été délivré le 1er juillet 2022 pour un départ le 6, l'éloignement a été mis en échec par l'appelant lui-même qui a formulé le 5 une demande d'asile (cette demande ayant été à nouveau rejetée, le conseil de M. [C] déclare qu'il sera fait recours contre cette décision). Puis que le second vol réservé le 23 juillet a dû être annulé en raison de la crise sanitaire du CRA due au COVID. Une nouvelle demande de routing a bien été formulée le 1er août pour une première disponibilité à compter du 8 août, le bref délai entre la date allégué de fin du gel du CRA le 26 juillet et le 1er août étant acquis alors même que la préfecture se devait d'attendre le terme des recours entrepris par M. [C] lui-même les 20 et 29 Juillet (demandes de mise en liberté). Par ailleurs, il est tout aussi démontré qu'un nouveau laissez-passer ne pouvait être demandé que si la date, l'itinéraire et le numéro du vol réservé étaient connus à la date d'expiration du premier, le 1er août, ce qui n'était pas le cas. La décision doit être ainsi confirmée en ce qu'elle a justement fait droit à la requête de la préfecture, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C]. PAR CES MOTIFS , Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [N] [C] ; DECLARONS l'appel recevable en la forme ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier, La Conseillère déléguée ,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA ne pose pas de difficultarticle L.742-4 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L.742-4 du CESEDA en ses paragraphesarticle L. 742-4 du CESEDAarticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 5 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3b2e6a8e4f13ca6349
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