Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef3b2e6a8e4f13ca634b
- Date
- 17 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00212 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3GN ORDONNANCE Le DIX SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX à 09 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Hervé GOUDOT, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [O] [S] , représentant du Préfet de LA Gironde En présence de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe En présence de Monsieur [X] [C] né le 30 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (20000) de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre-Antoine CAZAU, Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [C] né le 30 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (20000) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance rendue le 15 août 2022 à 14 H 05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [X] [C] le 15 août à 14 H 53 , Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. [X] [C], se disant né le 30 novembre 1995 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfète de la Gironde le 26 août 2021. Il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète de la Gironde du 16 juin 2022 après la notification du refus de sa demande d'asile. Par ordonnance en date des 18 juin et 16 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX a ordonné une première puis une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [C] pour les durées respectives maximales de 28 jours et 30 jours , la deuxième décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 19 juillet 2022. Par ordonnance du 15 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a fait droit à la requête de la préfète aux fins de troisième prolongation, décision notifiée à M. [X] [C] le même jour à 14H05. M. [X] [C] a relevé appel de cette décision le 15 août 2022 À 14H53. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande: -d'accorder à M. [X] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 'd'infirmer l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Bordeaux en date du 15 août 2022; - d'ordonner la remise en liberté de M. [X] [C] ; - de condamner la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [X] [C] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Au soutien de sa déclaration d'appel tendant à la réformation de la décision entreprise, son conseil fait valoir l'absence de certitude que l'éloignement de M. [X] [C] pourra avoir lieu à bref délai. Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance , fait valoir qu'il suffit de trouver un vol et précise qu'un laissez-passer consulaire a déjà été délivré deux fois à l'occasion de deux routings précédents. M. [X] [C] a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 août 2022 à 9 heures. MOTIFS DE LA DECISION : -Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formé par M. [X] [C] le 15 août 2022 à 14H53 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance frappée d'appel ayant été faite le 15 août 2022 2022 à 14h05. 'Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention Selon l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il est constant que la charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative. Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée, que lorsque dans les 15 derniers jours: -l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, -a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement (pas de présomption irréfragable d'intention dilatoire, -la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai . Dans ce troisième cas, l'administration doit établir que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai. En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention repose sur le fondement de l'annulation de deux vols après la reconnaissance par l'Algérie de M. [X] [C] comme son ressortissant. Il ressort des pièces jointes au dossier que le consulat d'Algérie a, le 24 juin 2022, reconnu M. [X] [C] comme son ressortissant, qu'il a accepté de délivrer un laissez-passer dès la connaissance de la date du vol, que toutefois deux routings ont été annulés, l'un du fait que M. [X] [C] avait contacté le Covid et l'autre en raison de son transfert de centre de rétention administrative de [Localité 3] à celui de [Localité 1] . Ainsi, la condition de bref délai est remplie après que l'autorité administrative a effectué toutes les diligences nécessaires et utiles. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à M. [X] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, -ACCORDE à M. [X] [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire; - DECLARE l'appel régulier, recevable et bien fondé; - CONFIRME la décision entreprise ; -REJETTE le surplus des demandes ; -DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le Greffier,La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6312ef3b2e6a8e4f13ca634b
Données disponibles
- Texte intégral
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